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09/05/2006 | FRANCE | N°05LY02031

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 mai 2006, 05LY02031


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005, présentée pour Mme Pascale Y, domiciliée ..., par Me Cros ;

Elle demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0204620 du 26 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 23 août 2002 par lequel le préfet de la Savoie l'a autorisée à transférer son officine de pharmacie et de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005, présentée pour Mme Pascale Y, domiciliée ..., par Me Cros ;

Elle demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0204620 du 26 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 23 août 2002 par lequel le préfet de la Savoie l'a autorisée à transférer son officine de pharmacie et de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2006 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de Me Cros, avocat de Mme Y, et de Me Plouton, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin de sursis :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ; que le moyen tiré de ce que, pour annuler l'arrêté du 23 août 2002 par lequel le préfet de la Savoie a accordé à Mme Y une autorisation de transfert d'officine sur le territoire de la commune de Val d'Isère, les premiers juges ont retenu à tort le caractère incomplet du dossier de demande de transfert, en l'absence de production du permis de construire, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; que les autres moyens d'annulation soulevés par les intimés devant les premiers juges et tirés de ce que la promesse de bail ne comportait pas la mention que le projet de construction comporterait un local à usage commercial et de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 5125-3 alinéa 1er et L. 5125-6 du code de la santé publique n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à entraîner la confirmation de l'annulation prononcée ; qu'il en résulte que Mme Y est fondée à demander que la Cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme Y tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 05LY02032 de Mme Y, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0204620, en date du 26 octobre 2005, du Tribunal administratif de Grenoble, annulant l'arrêté en date du 23 août 2002 du préfet de la Savoie.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05LY02031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY02031
Date de la décision : 09/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : CROS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-05-09;05ly02031 ?
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