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04/05/2006 | FRANCE | N°01LY01639

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 04 mai 2006, 01LY01639


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001, présentée pour Mlle Lexie X, domiciliée ..., par Me Jacques X..., avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804133 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 28 juin 2001 rejetant sa demande en décharge de l'obligation de payer, en sa qualité de caution de la SARL Cise, la somme de 661 346,74 francs, obligation qui lui a été révélée par l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 3 juin 1998 par le receveur principal des impôts de Grenoble-Drac en vue du recouvrement de droits et pé

nalités de taxe sur la valeur ajoutée dus par cette société ;

2°) de la décharge...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001, présentée pour Mlle Lexie X, domiciliée ..., par Me Jacques X..., avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804133 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 28 juin 2001 rejetant sa demande en décharge de l'obligation de payer, en sa qualité de caution de la SARL Cise, la somme de 661 346,74 francs, obligation qui lui a été révélée par l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 3 juin 1998 par le receveur principal des impôts de Grenoble-Drac en vue du recouvrement de droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée dus par cette société ;

2°) de la décharger de cette obligation de payer ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 :

- le rapport de M. Gailleton, président ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mlle X tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 661 346,74 francs, révélée par un avis à tiers détenteur émis à son encontre le 3 juin 1998 par le receveur principal des impôts de Grenoble-Drac ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales : « La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. - Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 », et qu'aux termes du second alinéa de son article L. 274 : « - Le délai de quatre ans… par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ; qu'aux termes de l'article 2250 du code civil : « L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution » ; qu'aux termes, enfin, de l'article 47 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 maintenant repris à l'article L. 621-40 du code de commerce, le jugement d'ouverture du règlement ou de la liquidation judiciaire : « …suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement… Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus » ;

Considérant que l'avis à tiers détenteur en litige a été émis pour avoir paiement de droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement les 12 novembre 1982 et 5 mars 1985 au nom de la SARL Cise dont Mlle X s'était portée caution ; que celle-ci soutient que l'action en recouvrement n'ayant été suspendue qu'à l'égard de la SARL Cise pendant la période comprise entre l'ouverture, le 14 mars 1998, et la clôture, le 23 février 1996, de la procédure de redressement judiciaire, transformée en liquidation judiciaire, dont cette société a fait l'objet, et qu'aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu entre le 14 mars 1988 et le 29 mars 1995, date de la première mesure de poursuite exercée à son encontre, soit pendant plus de quatre ans, la prescription lui est acquise ;

Considérant qu'en l'espèce il est constant que, compte tenu des différents actes de poursuite diligentés à son encontre avant et après la période d'interruption des poursuites, la prescription n'était pas acquise à l'égard de la SARL Cise ; que, par suite, nonobstant la circonstance que la suspension du droit de poursuite individuelle n'était alors prévue qu'à l'égard du débiteur principal de l'impôt soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, et non à l'égard de la caution, l'article 2250 précité du code civil s'oppose à ce que cette dernière puisse se prévaloir de la prescription d'une créance qui n'était pas acquise au débiteur principal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 01LY01639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY01639
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : MAZARE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-05-04;01ly01639 ?
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