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02/05/2006 | FRANCE | N°06LY00391

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 02 mai 2006, 06LY00391


Vu le recours, enregistré le 20 février 2006, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution des articles 1er et 2 du jugement n° 031644 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, a annulé son arrêté du 24 juillet 2003 portant licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Hazem X, praticien hospitalier au centre hospitalier de Saint-Flour, et, d'autre part, lui a enjoint de procéder à la réintégration juri

dique de l'intéressé dans ses fonctions, à compter du 4 août 2003 ;
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Vu le recours, enregistré le 20 février 2006, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution des articles 1er et 2 du jugement n° 031644 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, a annulé son arrêté du 24 juillet 2003 portant licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Hazem X, praticien hospitalier au centre hospitalier de Saint-Flour, et, d'autre part, lui a enjoint de procéder à la réintégration juridique de l'intéressé dans ses fonctions, à compter du 4 août 2003 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 85-1296 du 4 décembre 1985 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission statutaire nationale des praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 siégeant en commission d'insuffisance professionnelle ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 :

- le rapport de M. Clot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution des articles 1er et 2 du jugement du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une part, a annulé son arrêté du 24 juillet 2003 portant licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X, praticien hospitalier au centre hospitalier de Saint-Flour, et, d'autre part, lui a enjoint de procéder à la réintégration juridique de l'intéressé dans ses fonctions à compter du 4 août 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. » ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 24 juillet 2003 portant licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X, praticien hospitalier, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé, qui n'avait pu consulter les vingt-trois dossiers médicaux retenus pour établir son insuffisance professionnelle qu'au cours de la seule journée du 17 avril 2003, n'avait ainsi pas pu préparer utilement sa défense ; que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES soutient que M. X a pu consulter ces dossiers non seulement le 17 avril 2003, mais également au cours de la journée du 28 avril et de la matinée du 20 mai 2003, qu'aucun refus de consultation de ces dossiers ne lui a été opposé après cette date et qu'il n'est pas établi qu'il n'a pas disposé d'un temps suffisant pour procéder à cette consultation ; que ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;


DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES contre le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 février 2006, il sera sursis à exécution de ce jugement.
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N° 06LY00391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00391
Date de la décision : 02/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : VERDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-05-02;06ly00391 ?
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