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06/04/2006 | FRANCE | N°00LY01538

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 5, 06 avril 2006, 00LY01538


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2000, présentée pour M. Martial X, demeurant ..., par Me Fiorese (SCP FIDAL);

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 986319-98890, en date du 11 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 avril 1996, et des pénalités y afférentes, ainsi que de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, au titre des années 1993, 1994 et

1995, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des rappe...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2000, présentée pour M. Martial X, demeurant ..., par Me Fiorese (SCP FIDAL);

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 986319-98890, en date du 11 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 avril 1996, et des pénalités y afférentes, ainsi que de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, au titre des années 1993, 1994 et 1995, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 avril 1996, et des pénalités y afférentes, à hauteur d'un montant total de 1 002 135 francs ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de M. Stillmunkes, conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 11 avril 2000, le Tribunal administratif de Dijon, après avoir réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X avait été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, a rejeté le surplus de sa demande qui tendait à obtenir, outre la décharge desdites cotisations supplémentaires, celle de rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 avril 1996 ; que M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande concernant la décharge desdits rappels de droits ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Côte d'Or a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 147 520 francs, des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 avril 1996 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; / 2° les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. / Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. (...) » ; que, si l'avis de mise en recouvrement individuel de taxe sur la valeur ajoutée doit préciser, lorsqu'un contribuable exerce des activités distinctes dont les régimes d'imposition présentent des différences sensibles, les fractions de la taxe réclamée qui se rapportent à chacune de ces activités, les dispositions précitées du 1° de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales n'exigent pas, en revanche, lorsque le contribuable exerce une seule activité ou plusieurs activités dont les régimes d'imposition ne présentent pas de différences sensibles entre eux, que l'avis de mise en recouvrement précise la base légale spécifiquement applicable à chaque chef de redressement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X exerçait, lors de la période du 1er janvier 1994 au 30 avril 1996, au titre de laquelle lui ont été réclamés les rappels de droits visés par l'avis de mise en recouvrement du 24 novembre 1997, d'une part une activité de prestations de services de travaux de bâtiment et de réparation de meubles, d'autre part une activité de marchand de biens ; que, si ces activités étaient soumises à la taxe sur le fondement des dispositions distinctes des articles 256 et 257, 6° du code général des impôts, cette situation n'entraînait pas pour autant de différences telles entre leurs régimes d'imposition que l'administration fût tenue, pour satisfaire aux prescriptions de l'article R. 256-1, de préciser les fractions de la taxe réclamée se rapportant à chacune de ces activités ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient avoir déclaré au titre du mois de mars 1995 la taxe afférente à la vente de lots d'un immeuble situé rue Proudhon, qui était exigible au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994, et reproche au service de ne pas avoir pris en compte cette régularisation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, alors notamment que le ministre relève sans être contredit que les rappels opérés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 avril 1996 l'ont été au terme d'un rapprochement entre, d'une part l'ensemble du chiffre d'affaires imposable, d'autre part l'ensemble du chiffre d'affaires déclaré, que la régularisation dont se prévaut le requérant a été prise en compte ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, les contribuables qui exercent une activité assujettie à la taxe peuvent déduire la taxe « (...) II. 1 (...) a) (...) qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures » ;

Considérant que M. X a procédé à la déduction de la taxe figurant sur des factures en date des 20 novembre 1993 et 19 juillet 1994 établies respectivement par Mme Y et M. Z ; qu'il ne lui incombait pas, dès lors que ceux-ci se présentaient comme assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'il n'était pas manifeste qu'ils ne le fussent pas, de vérifier la réalité de cet assujettissement ; que les seules circonstances qu'il était un professionnel de l'immobilier et que les factures litigieuses ne comportaient pas de numéro siret, ne suffisent pas à établir qu'il ne pouvait ignorer l'irrégularité de la facturation de la taxe ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que son droit à déduction a été remis en cause au titre de ces deux factures ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable, « (...) le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) » ; qu'en se bornant à relever certaines omissions de chiffre d'affaires, l'administration, qui n'établit pas l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt, ne justifie pas l'application de majorations de mauvaise foi aux rappels de taxe litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Dijon a rejeté sa demande, concernant, d'une part les rappels assis sur la remise en cause de la déduction de la taxe mentionnée sur les factures en date du 20 novembre 1993 émanant de Mme Y, et en date du 19 juillet 1994 émanant de M. Z, d'autre part les majorations de mauvaise foi afférentes à l'ensemble des rappels contestés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de mille euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X, à hauteur d'un montant de cent quarante sept mille cinq cent vingt francs (147 520 F), soit vingt-deux mille quatre cent quatre-vingt neuf euros et vingt huit centimes (22 489,28 euros), concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 30 avril 1996.

Article 2 : Les rappels de droits réclamés à M. X au titre de la période du 1erjanvier1994 au 30 avril 1996 sont réduits, en conséquence de la déduction de la taxe mentionnée sur les factures en date du 20 novembre 1993 émanant de Mme Y et en date du 19 juillet 1994 émanant de M. Z.

Article 3 : Les pénalités réclamées à M. X sont réduites à concurrence du montant des majorations de mauvaise foi afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 30 avril 1996.

Article 4 : Le jugement en date du 11 avril 2000 du Tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. X une somme de mille euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 00LY01538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 00LY01538
Date de la décision : 06/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SCP FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-04-06;00ly01538 ?
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