La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2006 | FRANCE | N°00LY02311

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 3, 28 mars 2006, 00LY02311


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2000, présentée pour la SOCIETE PHARMACIE DES TEPPES, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, Mme A... , Me C... , administrateur judiciaire domicilié ..., M. Y... , domicilié ..., M. B... , domicilié ..., M. et Mme X... , domiciliés La Tour Mollard La Motte en Beauges à Lescheraines (73340), Mme E... , domiciliée ..., Mme A... , domiciliée Les Hirondelles ..., par Me Gondouin ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) de dire recevable l'intervention volontaire de M. et Mme Y... , M. et Mme X... ,

M. B... et Mme E... ;

2°) d'annuler le jugement n° 9701182 du 5 juillet 200...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2000, présentée pour la SOCIETE PHARMACIE DES TEPPES, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, Mme A... , Me C... , administrateur judiciaire domicilié ..., M. Y... , domicilié ..., M. B... , domicilié ..., M. et Mme X... , domiciliés La Tour Mollard La Motte en Beauges à Lescheraines (73340), Mme E... , domiciliée ..., Mme A... , domiciliée Les Hirondelles ..., par Me Gondouin ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) de dire recevable l'intervention volontaire de M. et Mme Y... , M. et Mme X... , M. B... et Mme E... ;

2°) d'annuler le jugement n° 9701182 du 5 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SARL PHARMACIE DES TEPPES tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme globale de 6 706 940 francs en raison du préjudice que lui ont causé les fautes commises par l'Etat et la commission d'indemnisation des pharmaciens, dans le cadre de la procédure d'indemnisation des officines pharmaceutiques prévue par le décret n° 93-645 du 26 mars 1993, et n'a pas admis les interventions de M. Y... , de Mme A... , de M. B... , de M. X... , de Mme Colette D... et de Mme E... ;

3°) de condamner l'Etat à verser à la SARL PHARMACIE DES TEPPES les sommes de 3 355 960 francs, 3 000 000 de francs, 700 000 francs et 554 736 francs ;

4°) de condamner l'Etat à payer 6 000 000 francs à M. et Mme Y... , 350 000 francs à M. et Mme X... , 1 000 000 francs à M. B... , 1 000 000 francs à Mme E... , ainsi qu'une somme de 300 000 francs à chacun d'entre eux en raison du préjudice moral subi ;

5°) de surseoir à statuer en ce qui concerne leur engagement de caution jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour de Cassation ;

6°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise afin de chiffrer le préjudice subi par la SARL PHARMACIE DES TEPPES ;

7°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de chacun des requérants, une somme de 150 000 francs au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 ;

Vu l'arrêté interministériel du 12 novembre 1988 ;

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 5 août 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- les observations de Me Gondouin, avocat des requérants ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions volontaires :

Considérant que dans le cas où M. X... , Mme Z... , M. et Mme Y... , M. B... , Mme E... auraient entendu faire appel du jugement du tribunal administratif en tant qu'il n'a pas admis leurs interventions, ils ne contestent pas l'irrecevabilité qui leur a été opposée par les premiers juges ; que, dans le cas où ils auraient entendu intervenir en appel, ils présentent des conclusions distinctes de celles présentées par la SARL PHARMACIE DES TEPPES et Me ; que ces interventions doivent dès lors être rejetées ;

Sur la responsabilité sans faute de l'Etat :

Considérant que l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 a institué une contribution exceptionnelle de 1,2 % sur le chiffre d'affaires réalisé entre les mois d'octobre 1991 et septembre 1992 par les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ; que ce texte a aussi institué un fonds d'entraide de l'officine destiné à permettre aux officines de pharmacie de pallier une partie des conséquences financières négatives causées par l'arrêté du 12 novembre 1988, qui a réduit le taux de marge bénéficiaire des officines de pharmacies à 48,46 % ; que le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 a fixé le montant de ce fonds à 120 millions de francs tout en précisant qu'il permettrait d'attribuer une aide financière à celles des pharmacies qui, créées ou reprises entre 1987 et 1988, connaissaient des difficultés financières résultant de l'application de ce dispositif, au vu d'un certain nombre de critères comptables, l'aide forfaitaire et unique étant fixée à la somme de 282 000 francs par un arrêté du 5 août 1994 et attribuée sur demande justifiée auprès de la commission compétente ;

Considérant que l'existence du régime d'entraide mis en place par les textes susmentionnés ne fait pas obstacle à ce que les intéressés demandent réparation du préjudice anormal et spécial qu'aurait subi leur officine de pharmacie en raison de la baisse, imposée pour des raisons liées à l'intérêt général, de la marge bénéficiaire pratiquée sur la vente des médicaments ;

Considérant cependant que ni la baisse des marges bénéficiaires résultant de la loi susvisée du 31 décembre 1991, ni l'organisation du régime d'aide susmentionné par le décret susvisé du 26 mars 1993 n'ont eu pour effet de créer un préjudice anormal et spécial pour la SARL PHARMACIE DES TEPPES, qui se trouve dans la même situation que de nombreuses autres officines, et dont la gestion était fondée dès sa création sur un endettement très important, qui constitue l'une des causes principales de sa mise en redressement puis de sa liquidation judiciaires ; que par suite, la SARL PHARMACIE DES TEPPES et Me C... ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat ;

Sur la responsabilité pour faute de l'Etat :

Considérant que le décret du 26 mars 1993 qui a fixé les modalités d'indemnisation des officines de pharmacies et en a fixé le montant global, a été pris pour application de la loi susvisée du 31 décembre 1991 ; que la circonstance que l'exécution de ce décret aurait été défectueuse ne saurait donner droit à aucun autre dédommagement que celui résultant de l'indemnisation forfaitaire de 282 000 francs (42 991 euros) qu'il a prévu ; que si la SARL PHARMACIE DES TEPPES et Me invoquent l'illégalité de ce décret, celle-ci ne saurait, en tout état de cause, leur avoir causé un préjudice indemnisable ;

Considérant que par trois décisions intervenues les 2 février 1996, 12 décembre 1997, et 30 décembre 1998, le Conseil d'Etat a annulé trois refus successifs de la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique d'indemniser la SARL PHARMACIE DES TEPPES, pour erreur manifeste d'appréciation, absence de motivation et inexactitude matérielle des faits ; que les erreurs et les dysfonctionnements de ladite commission que révèlent ces annulations successives, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que les fautes ainsi commises ont seulement eu pour effet de priver la SARL PHARMACIE DES TEPPES de la somme de 282 000 francs (42 991 euros) à laquelle elle pouvait prétendre ; que par suite, l'Etat doit être condamné à lui verser ladite somme, avec intérêts de droit à compter du 14 juin 1996, date de réception de la demande préalable auprès du ministre du travail ; que la capitalisation de ces intérêts a été demandée le 16 février 2000 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant que la SARL PHARMACIE DES TEPPES ne démontre pas que la privation de l'aide forfaitaire de 42 991 euros serait à l'origine de sa mise en redressement judiciaire ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, ses conclusions tendant à la réparation de ce chef de préjudice doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PHARMACIE DES TEPPES est fondée, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de M. et Mme Y... , M. et Mme X... , M. B... , Mme E... , dont les interventions ne sont pas admises, tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur payer les frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL PHARMACIE DES TEPPES et non compris dans les dépens ;

1

4

N° 00LY02311

cc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY02311
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Patrick MARTIN-GENIER
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-03-28;00ly02311 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award