Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005, présentée pour M. Jean-Michel X, domicilié ..., par la selarl Monod Tallent, avocats ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300561 du 20 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Lyon à lui verser les sommes de :
- 19 855,15 euros correspondant à la différence entre le traitement qu'il a perçu en tant qu'adjoint au directeur technique de l'orchestre national de Lyon et la rémunération qu'il aurait dû percevoir du fait qu'il a exercé les fonctions de directeur technique, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
- 3 503,85 euros en réparation du préjudice résultant du retard apporté à régulariser sa situation en qualité de régisseur général ;
- 5 000 euros en réparation du préjudice résultant du retard dans le règlement des traitements complémentaires qui auraient dû lui être versés ;
2°) de condamner la ville de Lyon à lui payer les sommes susmentionnées ;
3°) de condamner la ville de Lyon à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88 ;145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 :
- le rapport de M. Clot, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a été engagé par la ville de Lyon, à compter du 29 mars 1994, en qualité d'agent contractuel chargé de l'accueil et de la sécurité à l'auditorium - orchestre national de Lyon ; que cet engagement a été renouvelé jusqu'en 1998 ; qu'à sa demande, M. X a été recruté comme adjoint au directeur technique de l'orchestre national de Lyon par un contrat conclu le 25 septembre 1998, prenant effet le 1er octobre suivant ; que par contrat du 9 octobre 2000, l'intéressé s'est vu confier, à compter du 1er octobre 2000, les fonctions de régisseur général ;
Considérant, en premier lieu, qu'au cours de la période durant laquelle M. X a occupé l'emploi d'adjoint au directeur technique de l'orchestre national de Lyon, le directeur technique n'a pas exercé ses fonctions et qu'ainsi, l'intéressé a été appelé à le suppléer ; que cette situation avait conduit le directeur administratif et financier de l'orchestre national de Lyon à proposer qu'une gratification de 30 000 francs soit allouée à M. X ; qu'il n'est toutefois établi ni que celui-ci ait accompli des tâches non prévues par le contrat qu'il avait conclu avec la ville de Lyon, à raison desquelles il aurait droit à un supplément de rémunération, ni que la ville de Lyon aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de son cocontractant ;
Considérant, en second lieu, que si M. X soutient qu'il a, en réalité, exercé les fonctions de régisseur général dès le 1er juillet 2000, et non pas seulement à compter du 1er octobre 2000, date de son engagement en cette qualité, il ne l'établit pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.
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N° 05LY01828