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02/03/2006 | FRANCE | N°01LY01188

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 02 mars 2006, 01LY01188


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2001, présentée pour la SA Etablissements NOVARINA, dont le siège est situé ... Les Bains (74202), par Me X..., avocat au barreau d'Annecy ;

La SA Etablissements NOVARINA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802304 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 22 mars 2001 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

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°) de prononcer la réduction demandée et d'ordonner la restitution des sommes acquittée...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2001, présentée pour la SA Etablissements NOVARINA, dont le siège est situé ... Les Bains (74202), par Me X..., avocat au barreau d'Annecy ;

La SA Etablissements NOVARINA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802304 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 22 mars 2001 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée et d'ordonner la restitution des sommes acquittées, assorties des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8 ;1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 :

- le rapport de M. Gailleton, président ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de son article 209 : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés », et qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil : « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de cette société… En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir acquis l'ensemble du capital de sa filiale, la Société Nouvelle de Matériaux, et décidé de la dissolution de celle-ci par une assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 1992, la SA Etablissements NOVARINA, à qui l'universalité du patrimoine de sa filiale a ainsi été transmise en application des dispositions précitées de l'article 1844-5 du code civil, a notamment déduit de ses résultats de l'année 1992 une somme de 2 528 499 francs, qui reste seule en litige et qui correspond à une partie de la situation nette négative de la filiale ;

Considérant que l'intégration dans le patrimoine d'une société attributaire des valeurs actives et passives d'une société dissoute entraîne nécessairement, sauf dans l'hypothèse où le montant de ces valeurs serait identique, une différence entre les valeurs de son actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice au cours duquel l'opération a eu lieu ; que par suite, lorsque la situation nette de la société dissoute est négative, la société attributaire est normalement en droit, en application du 2 de l'article 38 précité du code général des impôts, de constater la perte correspondante dans ses résultats de l'exercice, sauf à l'administration fiscale d'établir l'existence d'un acte anormal de gestion qu'aurait commis la société attributaire en se portant acquéreur de l'ensemble du capital d'une société présentant une situation négative ; qu'en l'espèce l'administration n'établit, ni même n'allègue, l'existence d'un acte anormal de gestion de la part de la SA Etablissements NOVARINA, qui soutient sans être contredite que la liquidation judiciaire de sa filiale aurait nui à sa propre réputation commerciale et aurait au surplus été plus onéreuse pour elle en raison de l'impossibilité de recouvrer les créances qu'elle détenait sur cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SA Etablissements NOVARINA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige ;

Sur les conclusions en restitution des sommes acquittées, assorties des intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal... les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal... » ; qu'en l'absence, en l'espèce, d'un litige né et actuel au sujet du remboursement à la SA Etablissements NOVARINA des sommes qui lui sont dues par l'Etat, les conclusions susmentionnées ne sont pas recevables ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA Etablissements NOVARINA et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés restant assignée à la SA Etablissements NOVARINA au titre de l'année 1992 est réduite d'une somme de 2 528 499 francs.

Article 2 : La SA Etablissements NOVARINA est déchargée, en droits et pénalités, de la différence entre la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle reste assujettie au titre de l'année 1992 et celle résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n° 9802304 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 22 mars 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SA Etablissements NOVARINA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Etablissements NOVARINA est rejeté.

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N° 01LY01188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY01188
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BRUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-03-02;01ly01188 ?
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