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27/02/2006 | FRANCE | N°00LY00796

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 5, 27 février 2006, 00LY00796


Vu, I, sous le n° 00LY00796, la requête, enregistrée le 13 avril 2000, présentée pour la SCI MORPHEE AVENIR, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ;

La SCI MORPHEE AVENIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990217 du Tribunal administratif de Dijon en date du 8 février 2000 en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;
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Vu, I, sous le n° 00LY00796, la requête, enregistrée le 13 avril 2000, présentée pour la SCI MORPHEE AVENIR, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ;

La SCI MORPHEE AVENIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990217 du Tribunal administratif de Dijon en date du 8 février 2000 en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8 ;1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 03LY00576, la requête, enregistrée le 1er avril 2003, également présentée pour la SCI MORPHEE AVENIR, par Me Catherine X..., avocat ;

La SCI MORPHEE AVENIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 013505 du Tribunal administratif de Dijon en date du 11 février 2003 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 8 ;1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2005 ;

- le rapport de M. Gailleton, président ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes par lesquelles la SCI MORPHEE AVENIR, demande l'annulation des jugements rejetant ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable, respectivement, au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 et du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts relatif à la taxe sur la valeur ajoutée : « La taxe est exigible : … c) Pour les prestations de services … lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération … » ;

Considérant que l'administration fiscale a estimé que la SCI MORPHEE AVENIR, qui a donné à bail des locaux commerciaux à la SARL Morphée Exploitation, devait être regardée comme ayant encaissé le prix des loyers qui lui étaient dus à ce titre pour chacune des années 1993 à 1998 par la SARL Morphée Exploitation et que celle-ci avait inscrits en charge à payer dans ses écritures des exercices clos au titre de chacune de ces années ; que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de la SCI MORPHEE AVENIR tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés, qui lui ont été assignés de ce chef ;

Considérant que si la SCI MORPHEE AVENIR et la SARL Morphée Exploitation avaient les mêmes associés, M. et Mme Y..., qui détenaient ensemble la totalité du capital des deux sociétés, ainsi que le même dirigeant, M. Y..., qui a participé de manière déterminante, sinon exclusive, à la décision de la SARL d'inscrire les loyers dont s'agit en charges à payer, la SCI requérante établit, par les pièces qu'elle produit, que la situation financière difficile de la SARL Morphée Exploitation ne lui a pas permis de verser les loyers dont elle était débitrice ; que la circonstance que l'inscription au compte de charges à payer des loyers dont s'agit n'a été faite globalement qu'en fin d'exercice alors qu'ils étaient dus au début de chaque trimestre, pas plus que celle que M. Y... a fait d'importants apports à la SCI MORPHEE AVENIR qu'il aurait pu consentir à la SA Morphée Exploitation afin de lui permettre de s'acquitter de sa dette de loyers envers la SCI, ne sont, en elles-mêmes, de nature à permettre de regarder cette dernière comme ayant librement disposé des loyers qui lui étaient dus, ni, par suite, comme ayant préalablement procédé à leur encaissement au sens de l'article 269 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI MORPHEE AVENIR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable à ce titre ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SCI MORPHEE AVENIR une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 990217 du Tribunal administratif de Dijon du 8 février 2000 en tant qu'il statue sur les conclusions de la SCI MORPHEE AVENIR relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble le jugement n° 013505 du même tribunal en date du 11 février 2003 sont annulés.

Article 2 : La SCI MORPHEE AVENIR est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée respectivement redevable au titre des périodes du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 et du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI MORPHEE AVENIR une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.

1

2

N° 00LY00796…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00LY00796
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BASTIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-02-27;00ly00796 ?
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