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07/02/2006 | FRANCE | N°01LY00428

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 07 février 2006, 01LY00428


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2001, présentée pour M. Jean-Pierre X, domicilié ..., par Me Barberousse ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 octobre 1999, par lequel le maire de la commune de Champignelles lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2001, présentée pour M. Jean-Pierre X, domicilié ..., par Me Barberousse ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 octobre 1999, par lequel le maire de la commune de Champignelles lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Ribaut-Pasqualini, substituant Me Bonnard avocat de la commune de Champignelles ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent technique de la commune de Champignelles depuis 1990, demande l'annulation du jugement en date du 31 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 1999, par lequel le maire de ladite commune lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois aux motifs d'avoir entraîné des dégradations importantes sur le matériel de travail, de ne pas assurer son travail sur le plan qualitatif, de ne pas être toujours sur le lieu de travail et de faire preuve d'intempérance sur son lieu de travail ;

Considérant, en premier lieu, que, pour prendre l'arrêté attaqué, le maire de Champignelles s'est fondé sur les quatre faits susmentionnés ; que, si le rapport de saisine du conseil de discipline, en date du 10 août 1999, et les lettres en date des 22 juillet et 26 août 1999 adressées à M. X, évoquaient les dégradations du matériel communal, les absences de l'agent, la persistance de son comportement depuis les précédentes mesures disciplinaires dont il avait fait l'objet, notamment pour inexécution d'un travail, ainsi qu'un début d'incendie de la décharge municipale, la lettre également adressée à M. X le 20 août 1999, dont il a pris connaissance le 23 août, faisait état de ce que l'intéressé, absent de son poste de travail le 19, avait été surpris au bar de la caserne des sapeurs-pompiers ; qu'ainsi, rien ne s'opposait à ce que le conseil de discipline, prenant connaissance des circonstances dans lesquelles l'ensemble de ces faits s'étaient produits, tînt aussi compte, dans son avis du 8 octobre 1999, de l'intempérance de l'intéressé, sur lequel M. X, qui n'allègue pas n'avoir pas été régulièrement convoqué à la séance dudit conseil à laquelle il ne s'est pas rendu, doit être regardé comme ayant été mis à même de s'expliquer ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Champignelles, en motivant l'arrêté attaqué par l'ensemble de ces griefs, n'a pas méconnu le principe du contradictoire ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait, susmentionnées, qui en constituent le fondement, sans se borner à se référer à l'avis du conseil de discipline ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du 25 octobre 1999 a été motivé, ainsi qu'il a été dit, par les dégradations importantes causées par M. X au matériel de travail, par des absences et par son intempérance sur son lieu de travail ; que ces fautes étaient de nature, à elles-seules, à permettre au maire de la commune de Champignelles de recourir, comme il l'a fait, à une procédure disciplinaire pour prononcer une sanction à l'encontre de M. X ; qu'en outre, le fait pour cet agent de ne pas assurer son travail sur le plan qualitatif, et notamment, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, de ne pas achever les missions confiées dans les délais fixés, du fait d'absences répétées, qui constitue un autre motif de l'arrêté attaqué, était également constitutif d'une faute de nature à justifier une mesure disciplinaire ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit, en ce que le maire de Champignelles aurait entendu sanctionner par une mesure disciplinaire une insuffisance professionnelle, doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du conseil de discipline du 8 octobre 1999 mentionnant les propos du maire et de conseillers municipaux de la commune de Champignelles, que la matérialité des faits reprochés à M. X dans l'arrêté litigieux, parmi lesquels, au demeurant, ne figurent pas son comportement désagréable, sa mauvaise influence sur ses collègues, ni une conduite en état d'ébriété, doit être regardée comme établie ;

Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à la persistance du comportement de M. X et à la gravité et la nature des faits reprochés, le maire de la commune de Champignelles a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à son encontre une sanction d'exclusion temporaire pour une durée de six mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01LY00428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00428
Date de la décision : 07/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : BARBEROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-02-07;01ly00428 ?
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