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02/02/2006 | FRANCE | N°04LY01047

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 5, 02 février 2006, 04LY01047


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2004, présentée pour M. Jacques X, domicilié ..., par la SCP d'avocats Jean-Louis et Caroline Fallion ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202798 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 13 mai 2004 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui v

erser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2004, présentée pour M. Jacques X, domicilié ..., par la SCP d'avocats Jean-Louis et Caroline Fallion ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202798 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 13 mai 2004 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 ;

; le rapport de M. Gailleton, président ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : « 1... Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles… - 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : - a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit… » ; que ces dispositions fixant une règle générale d'imposition commune des époux, à laquelle il ne peut être dérogé que dans des cas limitativement énumérés, seuls les époux mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple doivent faire l'objet d'impositions distinctes lorsqu'ils ne vivent pas sous le même toit, et non ceux qui ont adopté un régime de séparation de biens avec création d'une société d'acquêts relative à l'essentiel de leurs revenus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, M. et Mme X ont, par un contrat de mariage en date du 24 janvier 1959 qui régissait encore leur union au cours des années 1998 à 2000 en litige, adopté le régime de la séparation de biens prévu par les articles 1536 et suivants du code civil, tout en constituant entre eux une société d'acquêts « composée des produits de leur travail et des économies qu'ils pourront faire sur leurs revenus pendant leur mariage » ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les intéressés, n'entrant pas dans les prévisions du 4, a) de l'article 6 précité, devaient faire l'objet d'une imposition commune ; que, dès lors, l'administration fiscale n'était pas en droit de soumettre, comme elle l'a fait, M. X à une imposition distincte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées de ce chef au titre des années en litige ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0202798 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 13 mai 2004 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04LY01047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 04LY01047
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SCP FALLION et FALLION

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-02-02;04ly01047 ?
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