Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000, présentée pour M. Serge X domicilié ..., par Me Ducommun, avocat au barreau de Dijon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 986653 du Tribunal administratif de Dijon en date du 8 février 2000 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il reste assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais de timbre et d'avocat au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
M. X soutient que :
- contrairement à ce que prescrit la doctrine administrative, la notification par laquelle le déficit commercial déclaré au titre de l'année 1993 a été ramené à 0 n'est pas motivée, en l'absence d'indication de la méthode de reconstitution ;
- les amortissements ont été comptabilisés aux bilans des exercices clos au titre des années 1991 et 1992 et sont déductibles ;
- les charges sociales déductibles des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1992 s'élèvent à 147 502 francs ;
- la détermination du déficit de l'année 1993 repose sur les éléments comptables en sa possession ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut à un non lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 28 002 francs prononcé au titre de l'année 1992 et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il soutient que :
- la notification de redressement du 16 juin 1994 rejetant le montant du déficit est régulièrement motivée ;
- M. X, qui n'a présenté aucune comptabilité au cours des opérations de contrôle sur place, ne justifie toujours pas l'inscription en comptabilité des amortissements avant l'expiration du délai de déclaration ; les documents relatifs à l'exercice 1991 et produits en cours d'instance ne justifient ni la réalité et le montant des amortissements, dès lors qu'ils ne permettent pas d'en vérifier les modalités de calcul, ni leur inscription dans les écritures comptables, ni, en conséquence, leur comptabilisation avant l'expiration du délai de dépôt des déclarations de résultats ;
- les charges sociales sur salaires déduites pour 243 570 francs des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1992 sont admises pour leur montant justifié en appel de 147 502 francs ; en revanche, M. X n'apporte toujours pas la preuve de la charge de 96 068 francs, ses cotisations sociales personnelles ayant été admises en non valeur ;
- le requérant ne justifie pas le montant du déficit de 829 730 francs par la production de listings comptables parcellaires et donc d'une comptabilité incomplète ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2001 présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que :
- les cotisations sociales appelées en 1992 par la MCIPLS sont justifiées et déductibles ;
- la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1991 déposée dans les délais faisait état de 155 746 francs d'amortissements, dont 40 357 francs de charges à répartir sur 5 ans, ce qui justifie leur comptabilisation dans les délais ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les pièces produites ne permettent pas d'établir la comptabilisation des amortissements en temps utile et qu'aucune facture n'a été présentée pour le matériel de transport, le matériel de bureau et informatique, le matériel et l'outillage ainsi que divers agencements, le défaut de présentation du tableau des amortissements rendant au surplus impossible la vérification de leur taux et de leur mode de calcul ;
Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour en date du 2 mai 2005 fixant la clôture de l'instruction au 3 juin 2005 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2005 :
- le rapport de M. Charlin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par des décisions des 7 et 19 mars 2001 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Cote d'Or a prononcé des dégrèvements de 2 138 francs et 25 864 francs sur le montant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. X reste assujetti au titre de l'année 1992 ; que dans cette mesure, les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux des exercices clos le 31 octobre des années 1991 et 1992 par M. X, qui exploitait une librairie-papeterie à Dijon (21000), les annuités d'amortissements de 155 746 francs et 76 925 francs déduites pour chacun de ces exercices ainsi que, à hauteur d'une somme de 157 845 francs, le montant des cotisations sociales retenu pour la détermination des résultats de l'année 1992 ; qu'elle a également annulé le déficit commercial de 829 730 francs déclaré au titre de l'année 1993 et imputé sur son revenu global de la même année ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant ;
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. ;
Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement du 16 juin 1994, qui, écartant le déficit de 829 730 francs déclaré au titre de l'année 1993, retient un montant nul pour les bénéfices industriels et commerciaux des exercices clos les 31 octobre et 30 novembre 1993, relève sur ce point qu'en l'absence de toute comptabilité le déficit indiqué dans la déclaration 2042 ne peut être retenu ; que, contrairement à ce que soutient M. X, cette notification comporte ainsi une motivation suffisante au regard des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que M. X ne peut utilement invoquer une doctrine administrative précisant la motivation en droit et en fait qu'une notification doit comporter et qui, dès lors qu'elle traite ainsi d'une question intéressant la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme interprétant la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien fondé des impositions :
Considérant que l'ensemble de ces redressements ayant été notifié selon la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions de l'article 74 du livre des procédures fiscales pour les exercices clos en 1991 et 1992 et par celles de l'article L. 68 et du 1° de l'article L. 73 de ce livre pour l'exercice clos en 1993, la charge de la preuve incombe au requérant en application de l'article L. 193 du même livre ;
S'agissant des charges sociales de l'exercice 1992 :
Considérant que les bénéfices industriels et commerciaux sont établis sous déduction des charges sociales liées aux rémunérations du personnel ainsi que celles supportées par l'exploitant individuel pour son propre compte ; qu'en application des dispositions prévues au 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et à l'article 154 bis du même code, ces frais sont déductibles des résultats de l'exercice au cours duquel ils sont certains dans leur principe et leur montant ;
Considérant que M. X a déduit des résultats déclarés au titre de l'année 1992 une somme de 243 570 francs au titre des charges sociales supportées par son entreprise ; qu'en raison des pièces produites en appel et concernant les cotisations sociales versées sur salaires, l'administration a admis que le montant de ces charges était justifié à hauteur de la somme de 147 502 francs et demandé le rejet du surplus ; que toutefois M. X fournit également deux mises en demeure, en date des 31 octobre 1991 et 4 mai 1992, établissant qu'il devait verser à la Mutuelle du Commerce, de l'Industrie, des professions libérales et tous salariés la somme de 43 706 francs, majorations pour paiement tardif comprises, au titre de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles pour la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1992 ; que cette charge, certaine dans son principe et dans son montant, constituait ainsi une charge déductible de l'exercice 1992 ; que si l'administration prétend que selon une lettre de la Mutuelle en date du 2 février 1998, cette dette restée impayée a fait l'objet d'une remise, ce document ne précise pas à quelle date cette remise a été accordée et, par suite, n'établit pas qu'elle aurait pu être intervenue avant la clôture de l'exercice 1992 ; que, par suite, M. X est fondé à demander la déduction de la somme de 43 706 francs de ses bénéfices industriels et commerciaux de 1992 ;
S'agissant des annuités d'amortissements déduites au titre des années 1991 et 1992 :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : … 2° … les amortissements réellement effectués par l'entreprise … et qu'aux termes de l'article 54 du même code, Les contribuables … sont tenus de présenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés et qu'il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise ;
Considérant qu'il est constant que lors des opérations de contrôle sur place de son entreprise, M. X n'a présenté qu'un double des bilans clos le 31 octobre des années 1991 et 1992 ; qu'un procès-verbal pour défaut de présentation de comptabilité a été dressé le 18 avril 1994 ; que c'est seulement le 22 juin 1994, en réponse à la notification de redressement du 19 mai 1994, que le contribuable a produit le listing informatique du grand livre de l'exercice clos en 1991 auquel étaient jointes certaines factures d'immobilisations, production complétée le 13 septembre 1998 de la photocopie du bilan et de la liasse fiscale établis par le comptable ainsi que le listing informatique des comptes de bilan de la classe 21 ; qu'ainsi, par la production tardive de documents informatiques incomplets et dépourvus de date certaine, d'ailleurs pour le seul exercice clos en 1991, M. X ne justifie pas que les amortissements qu'il soutient avoir effectués au titre des exercices clos en 1991 et 1992 ont été effectivement comptabilisés avant l'expiration du délai légal de déclaration des résultats de chacun de ces exercices ; que le dépôt, dans le délai, de la déclaration de bénéfices industriels et commerciaux de l'exercice 1991 est insuffisante pour apporter une telle preuve ; que, par suite, ces amortissements, dont le montant n'était en outre pas justifié par la tenue d'une comptabilité complète et accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives correspondantes, ne peuvent être déduits de ses bases d'imposition ;
S'agissant du déficit commercial de l'année 1993 :
Considérant que si, en réponse à la notification du 16 juin 1994, des listings informatisés du grand livre journal, des balances, des journaux de caisse, de banque, des achats et des ventes, datés du 16 juin 1994, ont été produits au vérificateur, puis complétés devant le Tribunal administratif de Dijon des imprimés fiscaux et du journal des opérations diverses et devant la Cour administrative d'appel des tableaux 2051, 2052 et 2053, du bilan et des comptes de résultat, ces documents, illisibles pour certains, sont incomplets, ne sont pas centralisés et ne sont accompagnés d'aucune pièce justificative ; que, ces éléments de comptabilité étant impropres à justifier la réalité du déficit déclaré, M. X ne peut utilement s'en prévaloir pour contester son annulation par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a refusé de réduire d'une somme de 43 706 francs ses bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1992 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : A concurrence des dégrèvements de 2 138 francs et 25 864 francs sur le montant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. X reste assujetti au titre de l'année 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Les bénéfices industriels et commerciaux à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de M. X au titre de l'année 1992 sont réduits de 43 706 francs.
Article 3 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le jugement n° 986653 du Tribunal administratif de Dijon en date du 8 février 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 00LY00941