La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2006 | FRANCE | N°01LY00161

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 10 janvier 2006, 01LY00161


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2001, présentée pour Mme Anne-Isabelle X, domiciliée ..., par Me Perrin, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991552 du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Dijon à lui verser la somme totale de 200 000 francs, en réparation du préjudice résultant de son licenciement ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Dijon à lui payer la somme de

200 000 francs susmentionnée ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'indu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2001, présentée pour Mme Anne-Isabelle X, domiciliée ..., par Me Perrin, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991552 du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Dijon à lui verser la somme totale de 200 000 francs, en réparation du préjudice résultant de son licenciement ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Dijon à lui payer la somme de 200 000 francs susmentionnée ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Dijon à lui verser 10 000 francs, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie homologué par arrêté du 13 novembre 1973 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2005 :

- le rapport de M. Clot, président-assesseur ;

- les observations de Me Chaton pour la chambre de commerce et d'industrie de Dijon ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été engagée par la chambre de commerce et d'industrie de Dijon par contrat, du 2 décembre 1991 au 30 novembre 1992, pour assurer la fonction d'assistante de programme au département « relations internationales » du groupe « Ecole supérieure de commerce » ; qu'elle a ensuite accompli une période de stage, à l'issue de laquelle elle a été titularisée, à compter du 1er mai 1993 ; que la direction de l'un des deux programmes dont elle avait jusqu'alors la charge a été assurée, à compter du 1er septembre 1997, par le chef de service nouvellement nommé ; que toutefois, ni la dégradation des relations de Mme X avec son supérieur hiérarchique, ni la diminution de l'étendue des responsabilités qui lui étaient confiées ne permettent d'attribuer sa démission, présentée le 27 novembre 1998, à des agissements imputables à la chambre de commerce et d'industrie ou à des agents de cet établissement public, dans le but de l'évincer ; que les pièces du dossier, et notamment les certificats médicaux produits devant le Tribunal administratif, ne sont pas de nature à établir que l'intéressée, même si elle souffrait de dépression nerveuse, n'était pas en mesure d'apprécier la portée de sa décision, sur laquelle elle n'est revenue que le 10 janvier 1999 ; que, dès lors, en acceptant cette démission, ainsi qu'il l'a fait le 10 décembre 1998, le président de la chambre de commerce et d'industrie n'a pas commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement public à l'égard de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Dijon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cet établissement public et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Dijon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Dijon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

1

3

N° 01LY00161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY00161
Date de la décision : 10/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-01-10;01ly00161 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award