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01/12/2005 | FRANCE | N°01LY01895

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 5, 01 décembre 2005, 01LY01895


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2001, présentée pour Mlle Monique X domiciliée ..., par Me Cloitre ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984420 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 28 juin 2001 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, pénalités comprises, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi que de la contribution sociale généralisée mise à sa charge au titre de l'année 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des imposition

s demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2001, présentée pour Mlle Monique X domiciliée ..., par Me Cloitre ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 984420 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 28 juin 2001 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, pénalités comprises, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ainsi que de la contribution sociale généralisée mise à sa charge au titre de l'année 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions demandée ;

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Vu le code de la Sécurité Sociale ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de M. Charlin, premier conseiller ;

- les observations de Me Cloître, avocat de la requérante ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable, Peuvent être évalués d'office : ... 2°) le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre La procédure ... n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable ... ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ... ; qu'enfin, aux termes de l'article 371 AA de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, Des centres de formalités des entreprises sont crées : ...5° Par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et des caisses générales de sécurité sociale : - Pour les membres des professions libérales ; ;

Considérant qu'au cours des années 1994, 1995 et 1996, Mlle X se livrait de manière habituelle à la prostitution ; que cette activité professionnelle exercée à titre libéral lui procurait des revenus imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux définie au 1 de l'article 92 du code général des impôts ;

Considérant, d'une part, que Melle X s'est abstenue de s'inscrire à raison de l'exercice de cette activité au centre de formalités des entreprises créé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour les membres des professions libérales ;

Considérant, d'autre part, que, pour aucune des années d'imposition en litige, Melle X n'a souscrit la déclaration de bénéfices non commerciaux prévue par l'article 97 du code général des impôts ; que, par suite, alors même qu'elle avait, chaque année, porté un bénéfice non commercial sur sa déclaration de revenus, l'administration était en droit, conformément aux dispositions combinées des articles L. 68 et 73 précités, d'évaluer d'office le montant de ces bénéfices, sans avoir à la mettre en demeure de souscrire ses déclarations des bénéfices non commerciaux ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, les bases ou les éléments servant de calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, selon la notification de redressements en date du 12 décembre 1997, Mlle X ayant admis que les recettes professionnelles enregistrées sur son compte bancaire ne correspondaient pas à l'ensemble des honoraires encaissés, pour l'essentiel, sous forme d'espèces, c'est d'un commun accord entre le vérificateur et l'intéressée qu'en l'absence de comptabilité les bénéfices ont été fixés à un niveau sensiblement supérieur à celui résultant de la simple addition des remises de chèques et de versements d'espèces, notamment en 1994 et 1995 , soit aux sommes de 172 000 francs pour 1994, 175 000 francs pour 1995 et 178 000 francs pour 1996 ; que ladite notification précisant ainsi les modalités de détermination des bénéfices non commerciaux évalués d'office, elle était, dans les circonstances de l'espèce, suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 76 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Melle X est rejetée.

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N° 01LY01895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY01895
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Daniel CHARLIN
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CLOITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-12-01;01ly01895 ?
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