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18/10/2005 | FRANCE | N°05LY00289

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 3, 18 octobre 2005, 05LY00289


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2005 sous le numéro 05LY00289, présentée pour LE PREFET DU RHONE, par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

LE PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0402976 en date du 14 janvier 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'elle condamne l'Etat à verser une somme de 1 196 euros à M. Afif X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les part

ies ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2005 sous le numéro 05LY00289, présentée pour LE PREFET DU RHONE, par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

LE PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0402976 en date du 14 janvier 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'elle condamne l'Etat à verser une somme de 1 196 euros à M. Afif X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 :

- le rapport de M. Benoit, président ;

- les observations de Me Panet, avocat du préfet du Rhône ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 4 novembre 2003, LE PREFET DU RHONE a rejeté la demande de regroupement familial déposée le 17 septembre 2002 par M. X au motif que ce dernier ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes dès lors que celles qu'il retirait de son activité de gérant de société débutée le 24 mai 2003 étaient indéterminées ; que sur recours gracieux de l'intéressé formé le 11 décembre 2003, le préfet a finalement fait droit à sa demande par une décision du 14 avril 2004 ; que M. X s'est désisté de sa requête enregistrée le 9 avril 2004 au greffe du Tribunal administratif de Lyon et dirigée contre la décision de refus du 4 novembre 2003 et celle implicite de rejet née du silence jusqu'alors gardé par le préfet sur son recours gracieux, tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par l'ordonnance attaquée le vice-président du tribunal administratif a, d'une part, donné acte à M. X de son désistement et, d'autre part, condamné l'Etat à verser une somme de 1 196 euros à M. X au titre des dispositions dudit article ; que LE PREFET DU RHONE fait appel de cette ordonnance seulement en ce qu'elle prononce cette condamnation ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'en estimant qu'il y avait lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Lyon a suffisamment motivé sa décision ;

Sur la condamnation de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, d'une part, le donné acte d'un désistement ne fait pas obstacle à l'application des dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, d'autre part, dès lors que le désistement avait sa source dans le fait que M. X avait obtenu satisfaction en cours d'instance, le premier juge n'a pas commis d'erreur de droit en tenant l'Etat pour la partie perdante au sens des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi ni le droit, ni l'équité ne faisaient obstacle à ce que ces dispositions fussent mises en oeuvre au profit de M. X ; que ce dernier qui avait constitué un avocat dans cette affaire, n'avait pas à produire de justification particulière des frais exposés par lui à cette occasion ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LE PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif a condamné l'Etat à verser une somme de 1 196 euros à M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.

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N° 05LY00289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05LY00289
Date de la décision : 18/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Lilian BENOIT
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-10-18;05ly00289 ?
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