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18/10/2005 | FRANCE | N°03LY00914

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 18 octobre 2005, 03LY00914


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, présentée pour M. Jean-Pierre X, domicilié ..., par Me Poméon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105593 du Tribunal administratif de Lyon du 11 mars 2003 rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 octobre 2001 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire lui a refusé le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à taux plein et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite allocation à compter du mois de

mai 2001, outre une somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, présentée pour M. Jean-Pierre X, domicilié ..., par Me Poméon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105593 du Tribunal administratif de Lyon du 11 mars 2003 rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 octobre 2001 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire lui a refusé le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à taux plein et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite allocation à compter du mois de mai 2001, outre une somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée, en date du 17 octobre 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser l'allocation de solidarité spécifique à taux plein, à compter du mois de mai 2001 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.600 euros, à titre de dommages et intérêts ;

5°) de lui allouer la somme de 2.300 euros, au titre des frais irrépétibles ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 :

- le rapport de M. Aebischer, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Sur le droit à l'allocation de solidarité spécifique à taux plein :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 351-10 du code du travail : « Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leur droit à l'allocation d'assurance (…) et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-13 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent (…) 3° Justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond (…) Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements (…) Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond » ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, le résultat imposable des entreprises individuelles relevant du régime des micro-entreprises est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement, qui est fixé à 70 % ou à 50 % du chiffre d'affaires selon la nature de l'activité exercée par la micro-entreprise ;

Considérant que l'abattement appliqué au chiffre d'affaires réalisé par une micro-entreprise pour la détermination de son résultat imposable n'a pas le caractère d'un abattement au sens des dispositions précitées de l'article R. 351-13 du code du travail, lesquelles visent les abattements susceptibles de venir en déduction des ressources du travailleur privé d'emploi et de son conjoint ou concubin pour le calcul de leur revenu net imposable, mais ne sauraient être regardées comme s'appliquant à un abattement ayant pour objet de permettre la fixation du bénéfice dégagé par une entreprise, dont les obligations comptables sont allégées et qui est autorisée à ne déclarer que son seul chiffre d'affaires ;

Considérant que la décision du 17 octobre 2001 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire a refusé à M. X le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à taux plein est motivée par le fait que ses ressources dépassaient le plafond défini par l'article R. 351-13 du code du travail, dès lors qu'il devait être tenu compte, au titre des ressources de son épouse, du montant de chiffres d'affaires déclaré pour l'activité de sa micro-entreprise sans prise en considération de l'abattement appliqué pour la détermination du résultat imposable de ladite micro-entreprise ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'un tel motif de refus procède d'une inexacte application des dispositions de l'article R. 351-13 du code du travail ;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que M. X a été privé du versement de l'allocation de solidarité spécifique à taux plein à compter du mois de mai 2001 alors qu'il remplissait, outre la condition de ressources, l'ensemble des conditions requises pour continuer à en bénéficier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 11 mars 2003, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision susmentionnée du 17 octobre 2001 et sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser un rappel d'allocation de solidarité spécifique à taux plein, à compter du mois de mai 2001 ;

Sur les dommages et intérêts :

Considérant que M. X ne justifie pas avoir subi, indépendamment du manque à gagner relatif au non-versement de l'allocation de solidarité spécifique à taux plein à compter du mois de mai 2001, un préjudice qui serait la conséquence directe de la faute commise par l'administration en prenant à son encontre la décision illégale mentionnée ci-dessus ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application desdites dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1.000 euros, au titre des frais que ce dernier a exposés pour sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : La décision susvisée du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire du 17 octobre 2001 est annulée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X un rappel d'allocation de solidarité spécifique à taux plein, à compter du mois de mai 2001. L'intéressé est renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation dudit rappel.

Article 3 : Le jugement n° 0105593 du Tribunal administratif de Lyon du 11 mars 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 03LY00914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 03LY00914
Date de la décision : 18/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI. - POLITIQUES DE L'EMPLOI. - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVÉS D'EMPLOI. - ALLOCATION DE SOLIDARITÉ SPÉCIFIQUE À TAUX PLEIN (ART. L. 351-10 ET R. 351-13 DU CODE DU TRAVAIL) - PRISE EN COMPTE DES RESSOURCES DU FOYER FISCAL AVANT DÉDUCTION DES « DIVERS ABATTEMENTS » - CAS PARTICULIER DE L'ABATTEMENT APPLIQUÉ AU CHIFFRE D'AFFAIRES RÉALISÉ PAR UNE MICRO-ENTREPRISE POUR LA DÉTERMINATION DE SON RÉSULTAT IMPOSABLE (ART. 50-0 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS).

z66-10-02z L'abattement prévu par l'article 50-0 du code général des impôts, qui a pour objet de permettre la fixation du bénéfice dégagé par une micro-entreprise autorisée à ne déclarer que son seul chiffres d'affaires, n'a pas le caractère d'un abattement au sens des dispositions de l'article R. 351-13 du code du travail relatives aux ressources du foyer fiscal devant être prises en compte pour l'ouverture du droit à l'allocation de solidarité spécifique à taux plein. Par suite, et alors même que les faits de l'espèce relèvent de l'application de l'article R. 351-13 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret du 30 décembre 2003, lequel a réservé le cas particulier des ressources issues d'une micro-entreprise, illégalité de la décision du 17 octobre 2001 refusant à un demandeur d'emploi le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à taux plein au motif qu'il devait être tenu compte, au titre des ressources de son épouse, du montant de chiffres d'affaires déclaré pour l'activité de sa micro-entreprise sans prise en considération de l'abattement appliqué pour la détermination du résultat imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine AEBISCHER
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : JURIS EUROFIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-10-18;03ly00914 ?
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