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13/10/2005 | FRANCE | N°00LY02210

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2005, 00LY02210


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2000, présentée pour la SA COTE D'OR AUTOMOBILES, dont le siège social est 5 boulevard Kennedy à Besançon (25000), par Me Ducommun, avocat au barreau de Dijon ;

La SA COTE D'OR AUTOMOBILES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990084 du Tribunal administratif de Dijon en date du 6 juillet 2000 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles la SCI La Bergerie a ét

é assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des imposit...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2000, présentée pour la SA COTE D'OR AUTOMOBILES, dont le siège social est 5 boulevard Kennedy à Besançon (25000), par Me Ducommun, avocat au barreau de Dijon ;

La SA COTE D'OR AUTOMOBILES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 990084 du Tribunal administratif de Dijon en date du 6 juillet 2000 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles la SCI La Bergerie a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demandée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des frais au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005 :

- le rapport de M. Charlin, premier conseiller ;

- les observations de Me Fauque , avocat de la société requérante ;

- les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que par deux baux à construction en date des 24 octobre 1977 et 3 août 1983, d'une durée de 18 ans venant à expiration respectivement le 1er janvier 1996 et le 3 août 2001, la SCI La Bergerie, qui a opté pour le régime fiscal des société de capitaux à compter du 1er janvier 1995, a loué plusieurs terrains à la SA COTE D'OR AUTOMOBILES ; que, par un bail commercial du 25 août 1993, elle a également donné en location à cette société un hall d'exposition et un atelier qu'elle avait elle-même fait édifier, à charge pour son locataire de procéder aux aménagements de ces locaux loués bruts de gros-oeuvre ; que ces baux prévoyaient qu'à leur expiration, les travaux et aménagements réalisés par le preneur deviendraient la propriété du bailleur sans indemnité ; que par traité de fusion du 5 septembre 1995 applicable rétroactivement à la date du 1er janvier 1995, la SA COTE D'OR AUTOMOBILES a absorbé la SCI La Bergerie ; que l'administration a estimé que cette opération révélait la résiliation des baux et entraînait, par suite, le retour gratuit dans le patrimoine de la société civile des constructions et travaux d'aménagements réalisés par la SA COTE D'OR AUTOMOBILES, dont elle a réintégré la valeur, fixée à la somme de 5 214 551 francs, dans les bénéfices imposables de ladite société civile au titre de l'année 1995 ; que la SA COTE D'OR AUTOMOBILES, devenue SA SOGEFIB et qui vient aux droits de la SCI La Bergerie conteste le complément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de cette société ;

Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même Code, le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice ; que, pour l'application de cette règle dans le cas d'un immeuble construit sur un terrain ou d'aménagements réalisés dans des locaux appartenant à une société que celle-ci a donnés à bail et qui doivent lui revenir sans indemnité, cet immeuble et ces aménagements doivent, en principe, être réputés acquis à la date à laquelle la société obtient la disposition de l'immeuble ; que la valeur d'actif constituée par cet immeuble et ces aménagements constitue, par suite, un bénéfice de l'exercice en cours à cette dernière date ;

Considérant que le traité de fusion du 5 septembre 1995, réglant les conditions de l'absorption de la SCI La Bergerie, a eu pour effet de réunir en la personne morale de la SA COTE D'OR AUTOMOBILES les qualités de bailleur et de locataire ; que la confusion des droits qui en a ainsi résulté a eu pour seule conséquence de mettre fin, sans effet rétroactif, aux baux à construction et commerciaux existant entre les deux sociétés, et non, contrairement à ce que soutient l'administration, d'entraîner la résiliation préalable des baux, ce qui ne résulte pas de la commune intention des parties, seuls les terrains dont la SCI La Bergerie était propriétaire ainsi que l'atelier et le hall qu'elle avait fait édifier elle-même ayant été apportés à la SA COTE D'OR AUTOMOBILES ; que, par suite, l'administration n'établissant pas le retour gratuit dans le patrimoine social de la SCI La Bergerie des constructions et aménagements réalisés par la société locataire, ni que la mutation n'aurait pas porté sur les seuls droits immobiliers détenus par la société tels qu'ils sont décrits dans le traité de fusion, elle n'était pas en droit de réintégrer la somme de 5 214 551 francs dans les résultats imposables de ladite société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SOGEFIB est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que la SA SOGEFIB ne chiffre pas le montant de sa demande de remboursement des frais exposés ; qu'ainsi, ses conclusions sur ce point sont irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 990084 du Tribunal administratif de Dijon en date du 6 juillet 2000 est annulé.

Article 2 : La SCI La Bergerie est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA SOGEFIB est rejeté

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N° 00LY02210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00LY02210
Date de la décision : 13/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Daniel CHARLIN
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : DUCOMMUN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-10-13;00ly02210 ?
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