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06/10/2005 | FRANCE | N°00LY02364

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 octobre 2005, 00LY02364


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2000, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR L'ENVIRONNEMENT DE BRANSAT, dont le siège social est situé chez Mme Y à ..., et Mme Suzanne X, domiciliée ..., par Me Eyraud ;

L'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR L'ENVIRONNEMENT DE BRANSAT et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 juillet 2000 rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 16 janvier 1998 par lequel le préfet de l'Allier a autorisé la société C.E.R.F. à exploiter une carrière à ciel ouvert

de roche dure et des installations annexes de premier traitement des matériaux...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2000, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR L'ENVIRONNEMENT DE BRANSAT, dont le siège social est situé chez Mme Y à ..., et Mme Suzanne X, domiciliée ..., par Me Eyraud ;

L'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR L'ENVIRONNEMENT DE BRANSAT et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 juillet 2000 rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 16 janvier 1998 par lequel le préfet de l'Allier a autorisé la société C.E.R.F. à exploiter une carrière à ciel ouvert de roche dure et des installations annexes de premier traitement des matériaux pour une durée de 25 ans sur le territoire de la commune de Bransat ;

2°) de faire droit à leur demande d'indemnité ;

3°) de condamner la partie adverse à verser une somme de 8 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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classement cnij : 40-02-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2005 ;

- le rapport de M. Boucher, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 16 janvier 1998, le préfet de l'Allier a autorisé la SARL Concassage Extraction et Réaménagement Français (CERF) à exploiter, sur le territoire de la commune de Bransat, une carrière à ciel ouvert de roche dure et des installations annexes de premier traitement des matériaux pour une durée de 25 ans ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR L'ENVIRONNEMENT DE BRANSAT et Mme X font appel du jugement du 7 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, à l'indemnisation de préjudices ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Allier du 16 janvier 1998 :

Considérant que ces conclusions, présentées au tribunal administratif conjointement par Mme X et l'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR L'ENVIRONNEMENT DE BRANSAT étaient recevables au moins en tant qu'elles émanaient de Mme X dont il n'est pas contesté qu'elle est propriétaire d'une maison située à proximité immédiate de la carrière exploitée par la S.A.R.L. C.E.R.F. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments./ Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier. » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 512-1 du code de l'environnement : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article 1er./ L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la carrière dont l'exploitation a été autorisée par l'arrêté du préfet de l'Allier en litige, génère un important trafic de camions sur la voie privée d'accès au site, soit une circulation de quarante-cinq camions par jour en moyenne sur l'ensemble des jours ouvrés de l'année, répartie inégalement et pouvant atteindre, en période de pointe, plus de cent camions par jour ; que cette circulation sur une voie non revêtue est à l'origine d'importantes émissions de poussières constitutives d'une nuisance excessive pour les habitants du bourg de Bransat situé à proximité immédiate du site auxquelles ne peut pallier la seule prescription d'un arrosage régulier en tant que de besoin ;

Considérant que l'autorisation d'exploiter la carrière ne pouvait légalement être délivrée sans que des mesures propres à réduire ou supprimer ces importantes émissions de poussières aient été prescrites à l'exploitant ; qu'il y a donc lieu de compléter l'article 7-1 de l'arrêté contesté en y ajoutant, après les mots « En dehors des heures ouvrées, les accès seront fermés. » la prescription suivante : « L'exploitant procèdera au revêtement bitumé du chemin d'accès depuis l'aire de chargement des camions à l'intérieur du périmètre d'exploitation jusqu'à la route départementale 280 » ;

Considérant que les autres moyens de la requête tirés de ce que, sans respecter le parallélisme des formes, l'arrêté en litige a pour effet de porter la durée de l'autorisation à 25 ans alors qu'elle n'avait été accordée en 1993 que pour 10 ans, de ce qu'il n'a pas été tenu compte du fait que la carrière se trouve dans un périmètre protégé entre l'église de Bransat et un pont du XIIème siècle et de ce que les propriétés voisines subissent une dépréciation, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les requérants ne désignent pas expressément la personne dont ils demandent la condamnation à verser des indemnités ; que leurs conclusions à cette fin sont, dès lors et en tout état de cause, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué qu'en tant qu'il n'a pas prescrit de mesures propres à réduire ou supprimer les émissions de poussières provoquées par la circulation de camions ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la S.A.R.L. C.E.R.F.une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions présentées au même titre par l'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR L'ENVIRONNEMENT DE BRANSAT et Mme X ne désignent pas la personne à l'encontre de laquelle elles sont dirigées ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté du préfet de l'Allier du 16 janvier 1998 autorisant la S.A.R.L. C.E.R.F. à exploiter une carrière à ciel ouvert de roche dure sur le territoire de la commune de Bransat au lieu-dit « Contrée des Roches », est complété comme indiqué ci-dessus dans les motifs du présent arrêt . Un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt est imparti à la S.A.R.L. C.E.R.F. pour la réalisation de la mesure prescrite . La S.A.R.L. C.E.R.F. communiquera à la Cour les justificatifs des travaux entrepris à cet effet.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 juillet 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 00LY02364

vv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00LY02364
Date de la décision : 06/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : EYRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-10-06;00ly02364 ?
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