Vu la requête, enregistrée le 12 février 2001, présentée par M. Alain X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9902797 du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 2 novembre 1999 refusant de lui verser les allocations pour perte d'emploi ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 99-328 du 29 avril 1999 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 :
- le rapport de M. Aebischer, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ouvrier de l'Etat affecté au centre hospitalier des armées de Dijon, a été mis à la retraite d'office le 2 septembre 1999, à l'âge de 55 ans, dans le cadre d'un dispositif de dégagement des cadres appliqué en raison de la suppression de son établissement d'affectation ; qu'il a demandé, en sa qualité de demandeur d'emploi, à bénéficier des allocations de chômage ; qu'il fait appel du jugement du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 novembre 1999 lui refusant le bénéfice desdites allocations ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que la requête de M. X, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2001, dans les deux mois suivant la notification du jugement attaqué, ne constitue pas la seule reproduction littérale de ses écritures de première instance ; qu'elle énonce à nouveau, de manière précise, les critiques adressées à la décision dont il avait demandé l'annulation au Tribunal administratif ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, une telle motivation répond, alors même qu'elle ne comporte pas explicitement une critique du jugement, aux conditions de recevabilité posées par les articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-3 du code du travail, des allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et de durée d'activité ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L. 352-1 et suivants ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 : « Ont droit à l'allocation d'assurance, dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : (…) les agents non fonctionnaires de l'Etat (…) La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article (…) » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non fonctionnaires de l'Etat involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé et qu'il n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics ; que la règle fixée à l'article 28 du règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage du 1er janvier 1997, selon laquelle les droits à l'allocation unique dégressive peuvent être ouverts jusqu'à l'âge de 60 ans, n'est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l'emploi des agents publics ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1999 susvisé : « Jusqu'au 31 décembre 2002, les ouvriers de l'Etat employés dans les services et établissements du ministère de la défense et radiés des contrôles aux fins de permettre la réduction des effectifs impliquée par la restructuration du service ou établissement dont ils relèvent bénéficient de la jouissance immédiate de leur pension s'ils sont âgés de 55 ans au moins et s'ils réunissent 15 ans de services liquidables (…) » ; et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Les titulaires des pensions, radiés des contrôles en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, qui perçoivent un revenu de remplacement au titre de l'article L. 351-12 du code du travail bénéficient d'une pension calculée dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus. Le cas échéant, son montant mensuel est réduit, jusqu'à l'âge de 60 ans, de l'excédent de la somme cumulée de la pension et dudit revenu de remplacement sur le montant du douzième des émoluments annuels ayant servi de base au calcul du montant de la pension » ;
Considérant que la décision de refus opposée à M. X a pour fondement une circulaire du ministre de la défense du 22 novembre 1993 prévoyant que le droit aux allocations de chômage ne serait ouvert au profit des ouvriers de l'Etat radiés des contrôles par dégagement des cadres et ayant entre 55 et 60 ans, que s'ils satisfont, en outre, à la condition de ne pas percevoir une retraite à taux plein ; que, toutefois, les dispositions de cette circulaire ne peuvent légalement faire obstacle à l'application des dispositions susmentionnées ouvrant droit aux allocations de chômage à l'ensemble des travailleurs involontairement privés d'emploi âgés de moins de 60 ans, y compris les ouvriers d'Etat radiés des contrôles par dégagement des cadres, qu'ils soient ou non bénéficiaires d'une retraite à taux plein ; qu'il suit de là que la décision refusant à l'intéressé le bénéfice des allocations de chômage est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 2 novembre 1999 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 9902797 du Tribunal administratif de Dijon du 12 décembre 2000 et la décision du ministre de la défense du 2 novembre 1999 refusant d'accorder à M. X le bénéfice des allocations pour perte d'emploi sont annulés.
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N° 01LY00295