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29/09/2005 | FRANCE | N°99LY02603

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 5, 29 septembre 2005, 99LY02603


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 septembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96757 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 8 avril 1999 prononçant la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

2°) de remettre intégralement cette cotisation à la charge de M. et Mme X, d'un montant de 133 070 francs en d

roits et pénalités ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 septembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96757 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 8 avril 1999 prononçant la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

2°) de remettre intégralement cette cotisation à la charge de M. et Mme X, d'un montant de 133 070 francs en droits et pénalités ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 90-434 du Conseil des communautés européennes en date du 23 juillet 1990 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 :

; le rapport de M. Gailleton, président ;

; les observations de Me Duchêne, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I ; Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes. - L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. (...) - IV Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values dégagées à raison des éléments d'actif immobilisé apportés dans le cadre d'une fusion par des sociétés civiles professionnelles ainsi qu'aux plus-values résultant pour les associés de ces sociétés de l'attribution qui leur est faite des parts de la société absorbante » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, conseil juridique qui exerçait à titre individuel, a fait notamment apport du droit de présentation de sa clientèle à la SCP « X - Gripon », lors de la création de celle-ci le 24 avril 1991, et a opté pour le report d'imposition de la plus-value en résultant, conformément aux dispositions précitées du I de l'article 151 octies du code général des impôts ; que lors de la fusion, le 9 mars 1992, de cette SCP avec une autre société, la SCP « Maréchal - Puisse - Develotte » qui l'a absorbée, M. X a échangé ses parts de la SCP « X - Gripon » contre des parts de la société absorbante, réalisant ainsi une nouvelle plus-value, pour laquelle il a également opté pour le report d'imposition, conformément aux dispositions précitées du IV du même article tout en prétendant maintenir, sur le fondement de ce même article, le report d'imposition de la plus-value initiale ;

Considérant que l'échange de parts sociales auquel M. X a procédé dans le cadre de cette fusion, qui s'analyse en une double vente, constitue une seconde cession à titre onéreux ; que, par suite, en application du I de l'article 151 octies elle a mis fin au report d'imposition dont bénéficiait jusqu'alors la plus-value réalisée par l'intéressé à l'occasion de l'apport du droit de présentation de sa clientèle à la SCP « X - Gripon » ; que s'il est vrai que la nouvelle plus-value réalisée lors de la fusion pouvait, elle-aussi, bénéficier d'un report d'imposition en application du IV du même article, celui-ci ne pouvait s'appliquer qu'à la plus-value réalisée à cette occasion, c'est à dire seulement à la différence entre l'évaluation du prix des parts remis en échange et celui retenu lors de la constitution de la SCP « X - Gripon » ; qu'il s'ensuit que l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 151 octies en imposant au titre de l'année 1992 la plus-value initialement réalisée par M. X à l'occasion de l'apport du droit de présentation de sa clientèle à la SCP « X - Gripon », que celui-ci prétendait maintenir sous le régime du report d'imposition ;

Considérant, en second lieu, que si M. X entend soutenir que les dispositions précitées de l'article 151 octies du code général des impôts seraient incompatibles avec celles de la directive 90-434 du Conseil des communautés européennes en date du 23 juillet 1990, celle-ci n'est en tout état de cause applicable, en vertu de l'article 1 de son titre premier, qu'aux opérations de fusion, de scission, d'apport d'actifs et d'échanges d'actions qui concernent des sociétés de deux ou plusieurs Etats membres ; qu'elle ne peut donc être utilement invoquée s'agissant en l'espèce d'une opération de fusion concernant deux sociétés d'un même Etat membre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence d'autres moyens présentés par M. X en première instance ou en appel susceptibles d'être examinés par la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1992 en litige ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 96757 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 8 avril 1999 est annulé.

Article 2 : La cotisation d'impôt sur le revenu, d'un montant de 133 070 francs en droits et pénalités, à laquelle M. et Mme X avaient été assujettis au titre de l'année 1992 est remise intégralement à leur charge.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 99LY02603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 99LY02603
Date de la décision : 29/09/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : DUCHENE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-09-29;99ly02603 ?
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