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15/07/2005 | FRANCE | N°03LY00618

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 15 juillet 2005, 03LY00618


Vu le recours, enregistré le 4 avril 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200466 du 6 février 2003 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a, par son article 2, enjoint au trésorier-payeur général du Rhône de verser à Mme Martine X, M. Laurent X et Mlle Claire X, le plein traitement de M. Denis X pour la période du 1er janvier au 29 octobre 2001 et en tant qu'il a, par son article 3, condamné l'Etat à verser aux consorts X une somme de 800 euros, au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demand...

Vu le recours, enregistré le 4 avril 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200466 du 6 février 2003 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a, par son article 2, enjoint au trésorier-payeur général du Rhône de verser à Mme Martine X, M. Laurent X et Mlle Claire X, le plein traitement de M. Denis X pour la période du 1er janvier au 29 octobre 2001 et en tant qu'il a, par son article 3, condamné l'Etat à verser aux consorts X une somme de 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif par les consorts X ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2005 :

- le rapport de M. Aebischer, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Denis X, inspecteur du trésor, a été révoqué par un arrêté du ministre de l'économie et des finances du 26 décembre 1996 ; que cette décision a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2001 au motif de l'irrégularité de la procédure suivie ; que l'intéressé a demandé, le 8 octobre 2001, à bénéficier d'un congé de longue maladie au titre de l'affection cancéreuse dont il était atteint puis est décédé le 29 octobre 2001 ; que, par une requête présentée le 28 janvier 2002, sa veuve, Mme Martine X, et les enfants du couple, M. Laurent X et Mlle Claire X, ont demandé l'annulation de la décision ayant implicitement refusé le congé de longue maladie, le prononcé d'une injonction de mise en congé de longue maladie et de versement du traitement correspondant et l'allocation d'une somme au titre des frais exposés ; qu'en cours d'instance, une décision de mise en congé de longue maladie pour la période du 1er janvier au 29 octobre 2001, a été prise par le directeur de la comptabilité publique le 29 juillet 2002 ; que, par un jugement du 6 février 2003, le Tribunal administratif de Lyon a, en son article 1er, constaté le non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision refusant le congé de longue maladie, en son article 2, enjoint à l'administration de verser aux consorts X le plein traitement de M. Denis X pour la période du 1er janvier au 29 octobre 2001 et, en son article 3, condamné l'Etat à verser aux consorts X une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel des articles 2 et 3 du jugement du 6 février 2003 ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen invoqué par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant qu'en se bornant à constater, par l'article 1er du jugement du 6 février 2003, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision qui avait implicitement rejeté la demande de congé de longue maladie présentée par M. Denis X, le Tribunal administratif de Lyon n'a pas rendu une décision de justice qui impliquait nécessairement, alors même que le non-lieu à statuer était motivé par le fait que les ayants droit de l'intéressé avaient « obtenu satisfaction » en raison de la décision d'octroi de congé de longue maladie intervenue le 29 juillet 2002, le versement de traitements pour la période correspondant à la durée du congé de longue maladie ; qu'en prononçant une injonction de versement de traitements qui n'avait pas pour cause l'annulation d'une décision de refus, les premiers juges ont excédé les pouvoirs qu'ils tiennent des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 6 février 2003 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif par les consorts X en vue du prononcé d'une injonction de versement de traitements ;

Considérant que les conclusions par lesquelles les consorts X demandaient au juge administratif de prononcer une injonction de versement de traitements en conséquence de l'annulation de la décision ayant implicitement rejeté la demande du 8 octobre 2001 sont devenues sans objet du fait de la disparition de l'objet du litige principal ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'alors même que, comme il a été dit ci-dessus, une injonction de versement de traitements ne pouvait être prononcée au profit des consorts X, l'Etat doit néanmoins être regardé comme la partie perdante dans l'instance conclue par le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 6 février 2003, dès lors que le non-lieu à statuer constaté à l'article 1er dudit jugement fait suite à une décision administrative rendue en cours d'instance en faveur des requérants ; qu'en l'absence de circonstances particulières, il y a lieu de confirmer la condamnation mise à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés devant le tribunal par les consorts X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 6 février 2003 ;

Sur les conclusions des consorts X relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en l'instance d'appel :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance d'appel, soit condamné à verser aux consorts X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés pour leur défense devant la Cour ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0200466 du Tribunal administratif de Lyon du 6 février 2003 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par les consorts X devant le Tribunal administratif de Lyon en vue du prononcé d'une injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions des consorts X relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative en l'instance d'appel sont rejetées.

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N° 03LY00618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 03LY00618
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07-008 PROCÉDURE. - JUGEMENTS. - EXÉCUTION DES JUGEMENTS. - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXÉCUTION. - NON-LIEU À STATUER SUR LES CONCLUSIONS À FIN D'ANNULATION - DÉCISION JURIDICTIONNELLE N'APPELANT AUCUNE MESURE D'EXÉCUTION, ALORS MÊME QUE LE NON-LIEU À STATUER EST MOTIVÉ PAR L'INTERVENTION, EN COURS D'INSTANCE, D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE RÉPONDANT À L'ATTENTE DU REQUÉRANT.

z54-06-07-008z Le jugement par lequel le tribunal administratif se borne à constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'annulation d'une décision administrative n'a pas le caractère d'une décision juridictionnelle impliquant nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la prise d'une mesure d'exécution dans un sens déterminé. Il en va ainsi alors même que le non-lieu à statuer est motivé par l'intervention, en cours d'instance, d'une décision administrative répondant à l'attente du requérant et privant d'objet la demande d'annulation de la décision négative antérieurement prise. Irrégularité du jugement adressant une injonction à l'administration dans un tel contexte.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine AEBISCHER
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : SOULIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-07-15;03ly00618 ?
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