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15/07/2005 | FRANCE | N°00LY01645

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 juillet 2005, 00LY01645


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000, présentée pour M. Jean-Claude X, domicilié ..., par Me Coudray ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 31 mars 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand refusant de l'inscrire au tableau d'avancement établi pour l'année 1996, en vue de l'accès au 2ème grade des professeurs de lycée professionnel, et en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une

indemnité, en réparation du préjudice résultant de cette décision ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000, présentée pour M. Jean-Claude X, domicilié ..., par Me Coudray ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 31 mars 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand refusant de l'inscrire au tableau d'avancement établi pour l'année 1996, en vue de l'accès au 2ème grade des professeurs de lycée professionnel, et en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité, en réparation du préjudice résultant de cette décision ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice, outre une somme de 2.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2005 :

- le rapport de M. Aebischer, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande d'annulation de la décision refusant l'inscription au tableau d'avancement :

Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur (...) l'avancement de grade a lieu, selon les dispositions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents (...) ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 26 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : Les professeurs de lycée professionnel du 1er grade peuvent (...) être nommés à la classe normale du 2ème grade de leur corps dans les conditions fixées ci-après. Pour les personnels visés à l'article 20 ci-dessus, un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines, est arrêté chaque année par le recteur après avis de la commission administrative paritaire académique (...) Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement mentionnés aux alinéas ci-dessus les professeurs justifiant dans leur grade, au 1er octobre de l'année au titre de laquelle sont établis les tableaux d'avancement, de cinq années de services effectifs (...) ;

Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que l'avancement de grade auquel peuvent prétendre les professeurs de lycée professionnel du 1er grade soit subordonné à une demande expresse de leur part ; que les dispositions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale et le recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand ont institué, par voie de circulaires, une procédure d'appel de candidatures en vue de l'inscription au tableau d'avancement au 2ème grade sont dépourvues de valeur réglementaire et ne peuvent légalement être opposées aux professeurs du 1er grade remplissant les conditions statutaires pour bénéficier de l'inscription au tableau ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand a évincé M. X de la liste des professeurs de lycée professionnel susceptibles d'être inscrits au tableau d'avancement établi pour l'année 1996, en vue de l'accès au 2ème grade, au seul motif que sa candidature n'avait pas été présentée selon les formes et dans les délais qu'il avait définis par circulaire ; qu'alors même que l'administration serait fondée à soutenir que les modalités retenues par l'intéressé pour corriger l'erreur commise par lui-même lors du dépôt de sa candidature ne respectaient pas les conditions fixées par cette circulaire, la décision de refus d'inscription prise à l'encontre de M. X sans qu'il ait été procédé à une appréciation de sa valeur professionnelle, est entachée d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 31 mars 2000, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand confirmant le refus d'inscription au tableau d'avancement au titre de l'année 1996 ;

Sur la demande indemnitaire :

Considérant que l'illégalité de la décision rectorale susmentionnée est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que M. X, qui affirme sans être contredit que son barème était plus que suffisant pour l'année litigieuse et qui a été inscrit au tableau d'avancement de l'année 1997, soutient à juste titre qu'il a été privé d'une chance sérieuse d'accéder au 2ème grade de professeur de lycée professionnel dès l'année 1996 ; que, dès lors, le requérant, dont les écritures devant la cour révèlent qu'il a renoncé aux conclusions initialement présentées devant le Tribunal administratif à l'effet d'obtenir une reconstitution de carrière et qu'il maintient en revanche la demande indemnitaire chiffrée à 50.000 francs (7.622,45 euros) qu'il avait présentée à titre subsidiaire, est fondé à demander la réparation de son préjudice matériel ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant l'Etat à verser à l'intéressé une indemnité de 2.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application desdites dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 940 euros au titre des frais qu'il a exposés pour sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9800006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 31 mars 2000 est annulé.

Article 2 : La décision du recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand confirmant le refus d'inscription de M. X au tableau d'avancement établi pour l'année 1996 en vue de l'accès au 2ème grade de professeur de lycée professionnel est annulée.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 2.000 euros.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 940 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 00LY01645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00LY01645
Date de la décision : 15/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. NOTATION ET AVANCEMENT. AVANCEMENT. AVANCEMENT DE GRADE. TABLEAUX D'AVANCEMENT. - INSCRIPTIONS SUR LE TABLEAU D'AVANCEMENT - ABSENCE D'EXAMEN DE LA SITUATION DES FONCTIONNAIRES PROMOUVABLES N'AYANT PAS FAIT ACTE DE CANDIDATURE SELON LES FORMES ET DANS LES DéLAIS DéFINIS PAR VOIE DE CIRCULAIRES - IRRéGULARITé.

36-06-02-01-01 Il ne résulte ni des dispositions de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984, ni de celles de l'article 26 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, que l'avancement de grade auquel peuvent prétendre les professeurs de lycée professionnel du 1er grade soit subordonné à une demande expresse de leur part. Les dispositions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale et le recteur ont institué, par voie de circulaires, une procédure d'appel de candidatures en vue de l'inscription au tableau d'avancement au 2ème grade sont dépourvues de valeur réglementaire et ne peuvent légalement être opposées aux professeurs du 1er grade remplissant les conditions statutaires pour bénéficier de l'inscription au tableau. Illégalité de la décision par laquelle un professeur remplissant les conditions pour être promu a été écarté du tableau d'avancement au seul motif que sa candidature n'avait pas été présentée selon les formes et dans les délais qui avaient été définis par des circulaires.


Références :



Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine AEBISCHER
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-07-15;00ly01645 ?
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