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13/07/2005 | FRANCE | N°03LY01308

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Formation pleniere, 13 juillet 2005, 03LY01308


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2003, présentée pour le groupement d'établissements publics d'enseignement dénommé GRETA ALPES DAUPHINE, dont le siège est ..., représenté par le proviseur de son établissement support, le lycée Vaucanson à Grenoble (38000), par Me Duraffourd, avocat au barreau de Grenoble ;

Le GRETA ALPES DAUPHINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003231 du Tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2003 ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires qui lui ont été assignées a

u titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces c...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2003, présentée pour le groupement d'établissements publics d'enseignement dénommé GRETA ALPES DAUPHINE, dont le siège est ..., représenté par le proviseur de son établissement support, le lycée Vaucanson à Grenoble (38000), par Me Duraffourd, avocat au barreau de Grenoble ;

Le GRETA ALPES DAUPHINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003231 du Tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2003 ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires qui lui ont été assignées au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces cotisations ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;

Vu l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, devenu l'article L. 423-1 du code de l'éducation ;

Vu le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissements ;

Vu la convention constitutive du GRETA ALPES DAUPHINE ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2005 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller,

- les observations de Me Duraffourd, avocat du GRETA X...,

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : (1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe sur les salaires est à la charge de l'employeur des personnes sur la rémunération desquelles elle est assise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été établies sur les rémunérations d'agents publics occupant des emplois gagés sur des ressources obtenues au titre de la loi susvisée du 16 juillet 1971 ; que ces emplois sont occupés par des agents de l'Etat affectés, à temps complet ou à temps partiel, dans les services du GRETA, par l'administration de l'éducation nationale, qui gère leurs carrières et les rémunère sur le budget général ; que la circonstance que les sommes correspondant à la rémunération de ces agents sont reversées au budget général par le budget du GRETA ne saurait suffire à faire regarder ce groupement comme étant leur employeur pour l'application des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts ; que, dès lors, l'Etat restant le seul employeur de ces agents, le GRETA ALPES DAUPHINE n'était pas redevable des taxes assises sur leur rémunération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GRETA ALPES DAUPHINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le GRETA ALPES DAUPHINE en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 003231 du Tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2003 est annulé.

Article 2 : Le GRETA ALPES DAUPHINE est déchargé des cotisations de taxe sur les salaires, assises sur les rémunérations des personnes occupant des emplois gagés, qu'il a acquittées au titre des années 1997, 1998 et 1999.

Article 3 : L'Etat versera au budget du GRETA ALPES DAUPHINE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03LY01308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Formation pleniere
Numéro d'arrêt : 03LY01308
Date de la décision : 13/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : DURAFFOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-07-13;03ly01308 ?
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