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06/07/2005 | FRANCE | N°00LY00058

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Formation pleniere, 06 juillet 2005, 00LY00058


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée par LA POSTE, représentée par le directeur départemental de la Côte d'Or ;

LA POSTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701733 du Tribunal administratif de Dijon en date du 26 octobre 1999 en tant que ledit jugement a, par son article 1er, annulé la décision du directeur des ressources humaines de LA POSTE du 26 mars 1999 suspendant les droits à pension de M. Jean-Pierre X ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. X en tant qu'elle était dirigée contre

la décision susmentionnée ;

........................................................

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée par LA POSTE, représentée par le directeur départemental de la Côte d'Or ;

LA POSTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701733 du Tribunal administratif de Dijon en date du 26 octobre 1999 en tant que ledit jugement a, par son article 1er, annulé la décision du directeur des ressources humaines de LA POSTE du 26 mars 1999 suspendant les droits à pension de M. Jean-Pierre X ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. X en tant qu'elle était dirigée contre la décision susmentionnée ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2005 :

- le rapport de M. Aebischer, premier conseiller ;

- les observations de Mme Dubouchet pour LA POSTE ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, cadre de LA POSTE affecté à Beaune, a été révoqué le 30 juillet 1997 pour des faits de détournement de correspondances ; qu'une mesure de suspension des droits à pension a ensuite été prise à son encontre le 26 mars 1999 ; que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision au motif que les faits reprochés à l'intéressé n'étaient pas de la nature de ceux visés à l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en revanche, il a, par l'article 2 du même jugement, rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. X et notamment la demande d'annulation de la décision de révocation du 30 juillet 1997 ; que la requête d'appel de LA POSTE tend à ce que ce jugement soit annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du 26 mars 1999 ; que, par des conclusions présentées le 14 juin 2000, M. X demande, outre le rejet de l'appel de LA POSTE, l'annulation du même jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions, et notamment sa demande d'annulation de la décision de révocation du 30 juillet 1997 ;

Sur les conclusions de M. dirigées contre l'article 2 du jugement :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. X le 17 novembre 1999 ; que les conclusions par lesquelles ce dernier demande à la Cour d'annuler l'article 2 dudit jugement n'ont été présentées qu'à l'occasion d'un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 14 juin 2000 ; que lesdites conclusions d'appel incident, qui concernent la décision de révocation du 30 juillet 1997, soulèvent un litige distinct du litige né de l'appel interjeté par LA POSTE et qui porte sur la seule annulation, par le jugement attaqué, de la décision de suspension des droits à pension de M. X ; que, dès lors, les conclusions de M. X, présentées tardivement, doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions de LA POSTE dirigées contre l'article 1er du jugement :

Considérant que la décision du 26 mars 1999 suspendant les droits à pension de M. X a été prise sur le fondement des dispositions, alors applicables, de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux termes duquel : « Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension (…) est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué et mis à la retraite d'office : pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat… soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse (…), ou convaincu de malversations relatives à son service (…) Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits (…)» ;

Considérant, toutefois, que l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite a été abrogé par l'article 65 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que la mesure de suspension définie par le texte précité présentant le caractère d'une sanction administrative, est applicable en l'espèce le principe, qui concerne non seulement les peines prononcées par les juridictions répressives mais encore les sanctions administratives, selon lequel la loi nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux auteurs d'infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations ou des sanctions passées en force de chose jugée ; que, dès lors, il n'est plus légalement possible, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003 susmentionnée, d'infliger la sanction de la suspension des droits à pension à un fonctionnaire qui avait commis, avant cette date, les faits mentionnés à l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, statuant en qualité de juge de plein contentieux sur un appel dirigé contre un jugement ayant annulé une sanction de cette nature, et donc en se fondant sur le droit applicable à la date de sa décision, la Cour ne pourrait donc plus légalement, en annulant ce jugement, confirmer le prononcé d'une sanction de suspension fondée sur l'article L. 59 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel de LA POSTE, dirigées contre l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Dijon annulant la décision de suspension des droits à pension prise à l'encontre de M. X, sont devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application desdites dispositions et de mettre à la charge de LA POSTE une somme au titre des frais exposés par M. X pour la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de LA POSTE.

Article 2 : Les conclusions de M. X sont rejetées.

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N° 00LY00058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Formation pleniere
Numéro d'arrêt : 00LY00058
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-08-01-0148-02-01-07-0254-05-05-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - APPLICATION DANS LE TEMPS. - ENTRÉE EN VIGUEUR. - LOI PÉNALE PLUS DOUCE - APPLICATION, PAR LE JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX, DANS LE CONTENTIEUX DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES [RJ1].

z01-08-01-01z48-02-01-07-02z54-05-05-02z L'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui permettait à l'administration d'infliger à un fonctionnaire la sanction administrative de la suspension des droits à pension, a été abrogé par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Statuant après l'entrée en vigueur de cette loi sur l'appel interjeté par l'administration contre un jugement ayant annulé une telle sanction, la cour administrative d'appel, agissant en qualité de juge de plein contentieux des pensions de retraite, constate que le principe selon lequel la loi pénale abrogeant une incrimination doit s'appliquer aux auteurs d'infractions commises avant son entrée en vigueur, fait obstacle à la confirmation du prononcé de la sanction. En conséquence, elle déclare sans objet la requête d'appel.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 13 mars 1997, Office des migrations internationales, p. 86.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine AEBISCHER
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-07-06;00ly00058 ?
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