Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1998, présentée pour Mlle Michèle X domiciliée ..., par Me James Caudin, avocat au barreau de Saint Etienne ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8811783 du Tribunal administratif de Lyon en date du 27 janvier 1998 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :
- le rapport de M. Gailleton, président ;
- les observations de Me Caudin, avocat de la requérante ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 24 juin 1998 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Rhône-Alpes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 827 francs, du complément d'impôt sur le revenu en litige auquel Mlle X a été assujettie au titre de l'année 1982 ; que les conclusions de la requête de Mlle X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les conclusions restant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 555 du code civil : Lorsque les plantations, construction et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever (...). Si le propriétaire du fonds conserve la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte-tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ; que le droit du propriétaire de conserver la propriété des constructions édifiées par un tiers sur son terrain ne peut être exercé, en vertu de ces dispositions, avant l'expiration de la convention qui permet à ce tiers d'occuper le terrain ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une convention signée le 27 janvier 1978 et prenant rétroactivement effet au 1er octobre 1976, la SA Etablissements R. X a pris à bail auprès des époux X, pour une durée de neuf ans, un terrain industriel situé à Quincieux (Rhône), sur lequel elle a construit, pour les besoins de son exploitation, un atelier de mécanique, qui, aux termes de cette convention, devait devenir de plein droit la propriété des bailleurs à l'issue du bail, soit le 30 septembre 1985 ; qu'à la suite de l'apport, le 15 janvier 1982, de ce terrain par les époux X à la SCI Crouloup II, constituée entre ceux-ci et leurs enfants, cette SCI a conclu le 15 février 1982 avec la SA Etablissements R. X un nouveau bail portant notamment sur le même terrain, pour une nouvelle durée de neuf ans ; que l'administration ayant estimé que ce second bail avait eu nécessairement pour effet de mettre fin au bail initial, et, par suite, de faire entrer, dès sa signature, l'atelier de mécanique dans le patrimoine de la SCI, et en ayant ainsi conclu que cette dernière avait perçu en 1982 un supplément de loyer correspondant à la valeur de la construction, a, par voie de conséquence, imposé entre les mains de Mlle X, dans la catégorie des revenus fonciers, la part de ce supplément de loyer correspondant à ses droits sociaux ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mlle X tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné de ce chef ;
Considérant que l'acte du 15 janvier 1982 par lequel les époux X ont apporté leur terrain à la SCI Crouloup II n'incluait pas dans l'apport la construction édifiée par la SA Etablissements R. X, et n'aurait d'ailleurs pu l'inclure dès lors que les époux X n'en étaient pas encore propriétaires ; que ledit acte mentionnait au contraire que le terrain apporté était grevé du bail consenti à la SA, et stipulait expressément que les constructions qui y étaient édifiées appartenaient à cette dernière pour les avoir fait édifier ; que, de même, le nouveau bail conclu le 15 février 1982 entre la SCI Crouloup II et la SA Etablissements R. X, qui portait sur le terrain dont s'agit, ainsi que sur d'autres parcelles de terrain et un autre atelier, dit de grenaillage , qui ne sont pas en litige, ne concernait pas non plus l'atelier de mécanique, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'avait pas été apporté au nouveau bailleur, l'atelier dont s'agit devant seulement lui revenir de plein droit à l'expiration du nouveau bail, en application des stipulations du septième paragraphe du chapitre régissant ses conditions générales ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces stipulations que la volonté des parties n'a pas été en l'espèce de faire rentrer par anticipation l'atelier de mécanique dans le patrimoine des époux X ou dans celui de la SCI Crouloup II, mais seulement de transférer à cette dernière le droit d'accession à l'expiration du nouveau bail, soit le 14 février 1989 ; que l'administration ne pouvait, dès lors regarder la SCI comme ayant perçu un supplément de loyer en 1982 du fait de la signature du nouveau bail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mlle X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 2 827 francs, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X.
Article 2 : Le jugement n° 8811783 du Tribunal administratif de Lyon en date du 27 janvier 1998 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de Mlle X restant en litige.
Article 3 : Mlle X est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu restant en litige à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 4 : L'Etat est condamné à payer à Mlle X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
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No 98LY00573