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23/06/2005 | FRANCE | N°99LY01098

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 23 juin 2005, 99LY01098


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 29 mars et le 28 juin 1999, présentés pour Mme Michèle X, domiciliée ..., par Me Nicolas, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9000164 du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1982 ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge dema

ndée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 francs au titre des frais ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 29 mars et le 28 juin 1999, présentés pour Mme Michèle X, domiciliée ..., par Me Nicolas, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9000164 du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1982 ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

4°) d'impartir à l'administration fiscale un délai très court et impératif pour présenter ses observations en défense ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pfauwadel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1982 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : b. Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; (...) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Si elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ou ne s'est pas rangée à l'avis de ce comité, il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement ; qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ; qu'aux termes de l'article 74 A bis de l'annexe II au même code : Pour l'application de l'article 150 A bis du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ; qu'enfin, aux termes de l'article 161 du même code : Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 161 du code général des impôts que, lorsqu'une société rachète, au cours de son existence, à certains de ses associés ou actionnaires personnes physiques, les droits sociaux qu'ils détiennent, notamment sous forme d'actions, l'excédent éventuel du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits, mais dans la mesure seulement où ce prix d'acquisition est supérieur au montant de l'apport remboursable en franchise d'impôt, constitue, sauf dans les hypothèses particulières où le législateur en aurait disposé autrement, non un gain net en capital relevant du régime d'imposition des plus-values de cession, mais un boni de cession qui a la même nature qu'un boni de liquidation, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que les dispositions de l'article 150 A bis du code général des impôts, en vertu desquelles les gains retirés de cessions de droits sociaux de sociétés non cotées à prépondérance immobilière relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles, constituent l'une de ces hypothèses particulières dans lesquelles les dispositions de l'article 161 du code général des impôts ne trouvent pas à s'appliquer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Etablissements PECO , créée en 1960, exerçait en 1981 une activité industrielle de transformation de matières plastiques et relevait de la catégorie des sociétés dites à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 A bis du code général des impôts et de l'article 74 A bis de l'annexe II au même code, son actif étant constitué pour plus de 50 % par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles non affectés à sa propre exploitation ; que son capital social, constitué de 1000 actions d'une valeur nominale de 100 francs, était détenu en juin 1981 à raison de 369 actions par M. Marius X, de 58 actions par Mme , épouse en premières noces de M. X, de 203 actions par Mme Michèle X, leur fille, de 360 actions par la Société Civile Particulière PLC et de 10 actions par divers autres porteurs ; qu'à la même date, le capital de la Société Civile Particulière PLC , créée le 1er octobre 1977 en vue d'acquérir et de gérer des biens mobiliers ou immobiliers, constitué de 11300 parts d'une valeur nominale de 100 francs était détenu à hauteur de 7702 parts par M. X, de 3340 parts par Mme et de 258 parts par Mme Michèle X ;

Considérant qu'en juillet 1981, M. Marius X, Mme et Mme Michèle X ont cédé à la Société Civile Particulière PLC respectivement 368,57 et 202 des actions de la SA Etablissements PECO ; que, par acte sous seing privé du 13 novembre 1981, la SA Etablissements PECO et la Société Civile Particulière PLC ont établi un projet de partage partiel d'actif visant, d'une part, à attribuer certains éléments de l'actif social de la première société, d'une valeur de 2 581 681,32 francs, à la seconde et, d'autre part, à la réduction du capital de la SA Etablissements PECO correspondant à l'annulation de 601 actions de cette société détenues par la Société Civile Particulière PLC ; que l'administration fiscale a regardé cette opération de cession par M. Marius X, Mme et Mme Michèle X d'actions de la SA Etablissements PECO à une autre société composée des mêmes associés, suivie d'un partage partiel d'actif entre les deux sociétés et d'une réduction de capital de la première société comme n'ayant pas eu d'autre objet que de permettre, pour les associés, personnes physiques, de la SA Etablissements PECO , au nombre desquels figurait Mme X, d'échapper à l'imposition, prévue à l'article 161 du code général des impôts, du boni de cession que les intéressés auraient perçu, compte tenu de la valeur des parts, si la SA Etablissements PECO avait procédé au rachat de ses propres titres ;

Considérant toutefois, que comme il a été dit, seul le régime d'imposition prévu pour les biens immeubles trouve à s'appliquer aux gains retirés de la cession de droits sociaux de sociétés non cotées à prépondérance immobilière ; que, par suite, l'administration fiscale ne pouvait légalement fonder, même en usant des pouvoirs qu'elle tenait des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, l'imposition de ces gains sur les dispositions de l'article 161 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1982 ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dites dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 15 décembre 1998 est annulé.

Article 2 : Mme X est déchargée, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle reste assujettie au titre des années 1978 à 1982.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 99LY01098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01098
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. PFAUWADEL
Avocat(s) : NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-06-23;99ly01098 ?
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