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23/06/2005 | FRANCE | N°00LY01251

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 23 juin 2005, 00LY01251


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain X, domicilié ...), par la société d'avocats Cabinet Delambre et associés ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9403349-9600780 du Tribunal administratif de Lyon du 28 mars 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 à raison de la réintégration à son bénéfice non commercial imposable d'une somme de 46 098 francs ;

2°) de pronon

cer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain X, domicilié ...), par la société d'avocats Cabinet Delambre et associés ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9403349-9600780 du Tribunal administratif de Lyon du 28 mars 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 à raison de la réintégration à son bénéfice non commercial imposable d'une somme de 46 098 francs ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pfauwadel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, procédant à la vérification de comptabilité de M. X, architecte, le vérificateur a estimé que le premier loyer, versé en 1991, d'un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule constituait, pour la part de 46 098 francs dépassant le montant des loyers suivants, un loyer versé d'avance à titre de cautionnement et non déductible du revenu non commercial du contribuable ; que ce dernier demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il ne l'a pas déchargé du redressement correspondant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) Les dépenses déductibles comprennent notamment : (…) 3° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail ou de location portant sur des voitures particulières, à l'exclusion de la part du loyer visée au 4 de l'article 39 (…) » ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir le décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré. » ; qu'il est constant que M. X a accepté tacitement les rehaussements en litige ; que, toutefois, en matière de qualification juridique, il incombe seulement, dans ce cas, au requérant d'apporter les éléments de faits permettant au juge d'apprécier lui-même si la situation invoquée entre bien dans les prévisions de la loi fiscale ;

Sur la qualification du premier versement opéré dans le cadre du contrat de crédit-bail :

Considérant qu'en versant aux débats un échéancier du contrat de crédit-bail conclu en 1991 avec la société BNP-Bail pour la location d'un véhicule BMW mettant en évidence un premier loyer de 46 098,17 francs, suivi de 9 autres mensualités de 4 206 francs, puis de 50 versements de 4 089,23 francs, et un courrier de cette société exposant que le premier loyer ne correspondait pas à un dépôt de garantie, le requérant apporte des éléments permettant de considérer que le premier des versements en cause, même s'il est notablement supérieur aux loyers suivants, doit être qualifié de loyer, et non comme le soutient le ministre et comme l'ont admis à tort les premiers juges, de cautionnement ; qu'il n'est pas soutenu par l'administration que le montant de 46 098,17 francs aurait à être diminué en application des dispositions du 4 de l'article 39 du code général des impôts, auxquelles renvoie l'article 93 précité de ce code ; que le versement litigieux constitue donc pour son intégralité une charge déductible du revenu non commercial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon ne lui a pas accordé une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1991 correspondant à une diminution de base de 46 098 francs (7 027,59 euros) ;

DECIDE :

Article 1er : Le bénéfice non commercial de 1991 de M. X est réduit de 7 027,59 euros.

Article 2 : La cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1991 est réduite en conséquence de la réduction de base mentionnée à l'article 1.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 28 mars 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

1

2

N° 00LY01251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01251
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. - BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX. - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE. - DÉPENSES DÉDUCTIBLES - LOYERS DE CRÉDIT-BAIL - PREMIER LOYER EXCÉDANT NOTABLEMENT CELUI DES AUTRES MENSUALITÉS - CONDITIONS [RJ1].

z19-04-02-05-02z Le premier loyer versé par un redevable passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à la société propriétaire dans le cadre d'un contrat de crédit-bail même s'il est notablement supérieur aux loyers suivants, ne peut, dès lors que l'intéressé a versé au dossier un échéancier du contrat de crédit-bail conclu pour la location du véhicule en cause et un courrier de l'établissement de crédit mettant en évidence qu'il ne s'agit pas d'un dépôt de garantie, qu'être qualifié de loyer, et non comme le soutient le ministre et comme l'ont admis à tort les premiers juges, de cautionnement. Ce premier versement constitue donc dans son intégralité, sous la limite - non en débat en l'espèce - instituée au 4 de l'article 39 du code général des impôts, auquel renvoie l'article 93 précité de ce code, une charge déductible du revenu non commercial.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 18 mai 2005, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et Banque populaire Loire et Lyonnais, p. 206.


Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. PFAUWADEL
Avocat(s) : DELAMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-06-23;00ly01251 ?
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