La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2005 | FRANCE | N°04LY00305

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 3, 21 juin 2005, 04LY00305


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2004, présentée par le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202707 du 11 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 26 septembre 2001 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour temporaire à titre humanitaire, afin de lui permettre de poursuivre son traitement en France aussi longtemps que cette nécessité s'avèrera médicalement justifiée, dans un délai d'un mois à compter de

la notification dudit jugement ;

2°) de rejeter la requête de M. X ;

----------...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2004, présentée par le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202707 du 11 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 26 septembre 2001 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour temporaire à titre humanitaire, afin de lui permettre de poursuivre son traitement en France aussi longtemps que cette nécessité s'avèrera médicalement justifiée, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;

2°) de rejeter la requête de M. X ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 :

- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DU RHONE demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 11 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 26 septembre 2001 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire à titre humanitaire afin de lui permettre de poursuivre son traitement en France aussi longtemps que cette nécessité s'avèrera médicalement justifiée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ladite décision ;

Sur le recours du PREFET DU RHONE :

Considérant qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour dont l'objectif est de séjourner sur le territoire pour y recevoir des soins dont l'absence pourrait avoir pour le demandeur des conséquences d'une gravité exceptionnelle, d'examiner la situation personnelle du demandeur et d'apprécier si une éventuelle décision de refus de délivrance d'un titre aurait pour l'étranger concerné de graves conséquences ; qu'il résulte des pièces du dossier que la maladie de Basedow dont est atteint M. X nécessite un traitement dont l'absence aurait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors qu'il n'est pas établi que le médicament efficace, le néo-mercazole, soit disponible en Algérie ; que si le PREFET DU RHONE fait valoir en appel qu'en l'absence de néo-mercazole, il serait possible d'y substituer le Basedène, il n'est pas démontré que ce médicament, à le supposer adapté à l'état du patient, serait plus facilement disponible en l'absence d'indications claires sur la situation sanitaire dans ce pays ; que plusieurs certificats médicaux ainsi que d'autres documents versés au dossier contredisent l'avis du médecin inspecteur du département du Rhône et font état du fait que M. X ne peut avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié, alors que la pathologie thyroïdienne dont ce dernier est atteint tend à s'aggraver et que sa prise en charge devient plus difficile dans son pays ; qu'ainsi, le PREFET DU RHONE a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ;

Sur les conclusions incidentes de M. X tendant à ce qu'il soit fait injonction au PREFET DU RHONE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » :

Considérant que M. X conclut par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il s'est borné, dans son dispositif, à enjoindre au PREFET DU RHONE de lui délivrer une « carte de séjour temporaire à titre humanitaire », et demande qu'il lui soit délivré une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

Considérant que la « carte de séjour temporaire à titre humanitaire » n'est prévue par aucune stipulation d'un traité international ni aucune disposition législative ou réglementaire ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a enjoint au PREFET DU RHONE de lui délivrer un tel titre ;

Considérant que le juge administratif doit, lorsqu'il prononce une injonction, se placer dans la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa version issue du troisième avenant applicable depuis le 1er janvier 2003 « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…)7/ au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, d'enjoindre au PREFET DU RHONE de délivrer à M. X un certificat de résidence valable un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 26 septembre 2001 ; qu'en revanche, M. X est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Lyon et à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU RHONE de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Robin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 760 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.

Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 11 décembre 2003, est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au PREFET DU RHONE de délivrer à M. X un titre de séjour conforme à l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Robin une somme de 760 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

1

4

N° 04LY00305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04LY00305
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 ÉTRANGERS. - SÉJOUR DES ÉTRANGERS. - REFUS DE SÉJOUR. - MOTIFS. - RESSORTISSANT ALGÉRIEN SOUFFRANT D'UNE AFFECTION NE POUVANT ÊTRE TRAITÉE DANS SON PAYS D'ORIGINE - ANNULATION DU REFUS DE TITRE - INJONCTION AU PRÉFET DE DÉLIVRER UN TITRE - NATURE DU TITRE.

z335-01-03-04z Lorsque l'état de santé d'un étranger malade ne peut être pris en charge en Algérie en raison de la situation sanitaire et de l'absence de médicaments adaptés de ce pays, le préfet doit délivrer au ressortissant algérien un titre de séjour. Le tribunal administratif qui annule le refus du préfet de délivrer un titre de séjour, ne peut enjoindre à ce dernier de délivrer au requérant une « carte de séjour temporaire à titre humanitaire », catégorie qui n'existe pas, mais un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Patrick MARTIN-GENIER
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-06-21;04ly00305 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award