Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2000, présentée pour Mme Françoise X, domiciliée ..., par Me Frédéric Delambre, avocat au barreau de Lyon ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9300249 du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 janvier 2000 rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :
- le rapport de M. Gailleton, président ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 6 du code général des impôts : 1... Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles... - 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : - a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit... - c) Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts... ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit, lorsqu'elle entend soumettre à des impositions distinctes, selon le régime applicable aux célibataires, des époux non séparés de biens et disposant de revenus distincts, apporter la preuve de l'abandon du domicile conjugal par l'un des époux pendant l'année ou les années d'imposition concernées ; que, eu égard aux dispositions du premier alinéa de l'article 108 du code civil, selon lesquelles le mari et la femme peuvent avoir des résidences séparées, sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie , cette preuve ne peut résulter de la seule existence de résidences séparées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux X étaient, au 1er janvier de chacune des années d'imposition 1987 à 1989 en litige, mariés sous le régime de la communauté légale et n'étaient pas en instance de divorce ni de séparation de corps ; que l'administration a toutefois estimé que Mme X devait être imposée séparément selon le régime applicable aux célibataires, au motif que les époux disposaient de logements séparés et que Mme X vivait avec une autre personne ; que ces circonstances ne suffisent toutefois pas à établir, alors que les époux ont souscrit une déclaration de revenus commune au titre de chacune des années concernées, que toute vie commune avait effectivement cessé entre eux ; que, par suite, à supposer même que les revenus d'origine indéterminée que l'administration a imposés au nom de Mme X dans le cadre d'une procédure de taxation d'office, puissent être regardés comme des revenus distincts de ceux de son époux, l'administration n'apporte pas la preuve que les conditions de droit ci-dessus rappelées étaient remplies pour qu'une imposition distincte soit établie au nom de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 9300249 du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 janvier 2000 est annulé.
Article 2 : Mme X est déchargée des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989 en litige.
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N° 00LY00571