La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2005 | FRANCE | N°03LY01945

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 31 mai 2005, 03LY01945


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 25 novembre 2003, sous le n° 03LY01945, présentée pour M. Sylvain X, domicilié ..., par Me Jean-François Torillec, avocat au barreau d'Arras ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 011800 en date du 13 mai 2003 en ce que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Moulins à lui verser les primes de fin d'année, au titre des années 1996 et 1998 à 2000 ;

2°) de condamner la c

ommune de Moulins à lui verser les primes de fin d'année, au titre des années 1996...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 25 novembre 2003, sous le n° 03LY01945, présentée pour M. Sylvain X, domicilié ..., par Me Jean-François Torillec, avocat au barreau d'Arras ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 011800 en date du 13 mai 2003 en ce que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Moulins à lui verser les primes de fin d'année, au titre des années 1996 et 1998 à 2000 ;

2°) de condamner la commune de Moulins à lui verser les primes de fin d'année, au titre des années 1996, 1998, 1999 et 2000 ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret du 24 juin 2003 ;

Vu le décret du 25 septembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2005 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- les observations de Me Verne pour la commune de Moulins ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, sapeur-pompier professionnel au centre d'incendie et de secours de Moulins, a cessé de percevoir, à compter de l'année 1996, la prime de fin d'année versée par la commune de Moulins ; que par arrêté en date du 19 juillet 1996, pris en application de la convention de transfert conclu entre le maire de Moulins et le président du Conseil général, il a été transféré au sein du corps départemental des sapeurs-pompiers de l'Allier ; que le requérant a demandé à la commune de Moulins de lui verser une indemnité correspondant au montant des primes de fin d'année dues de 1996 jusqu'en 2000 ; que cette réclamation préalable ayant été rejetée implicitement, le requérant a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Moulins à lui verser la somme de 16 397,52 francs au titre des primes de fin d'année, pour les années 1996 à 2000 ; qu'il fait appel du jugement en date du 13 mai 2003 en tant que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Moulins à lui verser la prime de fin d'année pour les années 1998 à 2000 ; que la commune de Moulins n'a pas fait appel de ce jugement ;

Sur la compétence de la Cour administrative d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, issu de l'article 11 du décret du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative : Toute partie dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative et qu'aux termes de l'article 14 du décret précité : Les dispositions de l'article 11 s'appliqueront aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er septembre 2003 ;

Considérant que le jugement du magistrat délégué du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a été lu le 13 mai 2003 ; qu'à cette date, les nouvelles dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative n'étaient pas encore applicables ; que, dès lors, M. X était recevable à saisir la cour administrative d'appel du présent litige ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Moulins :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales : Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, relèvent d'un corps communal ou intercommunal sont transférés au corps départemental dans les conditions fixées par une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours ; qu'aux termes de l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales : Les personnels transférés en application de l'article L. 1424-13 conservent les avantages individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d'origine, si ce régime leur est plus favorable.(../..) Ils conservent dans les mêmes conditions les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Ces avantages sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement d'origine ; qu'aux termes de l'article R. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, issu du décret du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours, les recettes du service départemental d'incendie et de secours sont constituées notamment par (...) 10° Le cas échéant, le remboursement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés des avantages prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1424-41 et qu'aux termes de l'article R. 1424-31 du même code : Les dépenses du service départemental d'incendie et de secours comprennent notamment (...) 3° les dépenses relatives aux personnels et les indemnités diverses prévues par la réglementation en vigueur, notamment les dépenses liées à l'application de l'article L. 1424-41 (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que s'il appartient aux collectivités d'origine d'assumer la charge financière des avantages collectivement acquis et maintenus au profit des agents transférés, le service départemental d'incendie et de secours est seul compétent pour procéder au règlement aux sapeurs pompiers des indemnités dues en application de l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales, à charge pour lui de réclamer à la collectivité d'origine le remboursement des sommes versées au titre des avantages collectivement acquis ;

Considérant, par suite, que seul le service d'incendie et de secours de l'Allier, employeur du requérant, était tenu de lui verser les indemnités en litige depuis le 1er janvier 1996, date de transfert ; qu'en conséquence, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la commune de Moulins au paiement de ces indemnités sont mal dirigées et doivent être rejetées pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Moulins tendant au remboursement des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

2

N° 03LY01945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 03LY01945
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : TORILLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-05-31;03ly01945 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award