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19/05/2005 | FRANCE | N°99LY00445

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 19 mai 2005, 99LY00445


Vu le recours, enregistré le 3 février 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 953927 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 1er octobre 1998 prononçant la décharge pour l'année 1990, et la réduction pour les années 1991 et 1992, des cotisations de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles la SARL France Formation Routière a été assujettie au titre de ces années ;

2°) de remettre intégralement ces cotisations à la charge de la SARL Fran

ce Formation Routière ;

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Vu le recours, enregistré le 3 février 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 953927 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 1er octobre 1998 prononçant la décharge pour l'année 1990, et la réduction pour les années 1991 et 1992, des cotisations de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles la SARL France Formation Routière a été assujettie au titre de ces années ;

2°) de remettre intégralement ces cotisations à la charge de la SARL France Formation Routière ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 :

- le rapport de M. Gailleton, président ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants ; que l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation, qui met une telle obligation à la charge des employeurs occupant au moins dix salariés, dispose toutefois, dans sa rédaction également applicable au litige, que : Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de la participation est réduit de 75 % la quatrième année, de 50 % la cinquième année, de 25 % la sixième année ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les employeurs occupant jusqu'alors moins de dix salariés et dont l'effectif vient à atteindre ou dépasser ce nombre entrent dans le champ d'application de la mesure de dispense ou d'allègement prévue à l'article L. 313-3, et que, par suite, les nouveaux employeurs dont l'effectif est, dès l'origine, d'au moins dix salariés ne peuvent bénéficier d'une telle mesure ;

Considérant qu'il est constant que la SARL France Formation Routière a, dès 1988, année de sa création, employé au moins dix salariés ; que si elle fait valoir qu'elle ne serait que le continuateur de l'entreprise individuelle de son gérant, dont elle a repris l'exploitation du fonds de commerce sous forme de location gérance, cette circonstance ne saurait, compte tenu de la personnalité juridique de la société, distincte de celle de l'exploitant individuel, la faire regarder comme ayant été l'employeur du personnel occupé jusqu'alors par celui-ci ; que, par suite, et même si l'exploitant individuel occupait auparavant moins de dix salariés, la SARL France Formation Routière ne pouvait, en tant que nouvel employeur, se prévaloir au titre de 1988 d'un accroissement de son effectif, et, par suite, du bénéfice de la dispense ou réduction de la cotisation prévue par l'article L. 313-1 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour prononcer la décharge des cotisations de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles la SARL France Formation Routière a été assujettie au titre des années en litige du chef de la remise en cause du régime de dispense ou d'allègement sous lequel l'entreprise s'était placée, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de ce que la société avait repris en location gérance une entreprise individuelle préexistante ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la SARL France Formation Routière, tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant que les réponses ministérielles faites à MM. Y... et X..., députés, en date, respectivement, des 15 juillet et 5 août 1991, ne comportent aucune extension du champ d'application de la mesure de dispense ou d'allègement défini par la loi fiscale ; que, par suite, la SARL France Formation Routière ne peut s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge ou la réduction des cotisations de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles la SARL France Formation Routière a été assujettie au titre des années en litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 953927 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 1er octobre 1998 est annulé.

Article 2 : Les cotisations de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles la SARL France Formation Routière avait été assujettie au titre des années 1990 à 1992 sont remises intégralement à sa charge.

1

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N° 99LY00445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00445
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LANZ
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : WOIRET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-05-19;99ly00445 ?
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