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05/04/2005 | FRANCE | N°04LY00842

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 3, 05 avril 2005, 04LY00842


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 4 juin 2004, sous le n°'04LY00842, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 030470, en date du 13 mai 2004, du Tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à ce que l'expertise ordonnée par un précédent jugement du 31 décembre 2003 soit étendue à la compagnie Assurances générales de France (AGF) ;

2°) d'ordonner l'extension

de l'expertise ordonnée par le jugement du 31 décembre 2003 du Tribunal administratif ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 4 juin 2004, sous le n°'04LY00842, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 030470, en date du 13 mai 2004, du Tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à ce que l'expertise ordonnée par un précédent jugement du 31 décembre 2003 soit étendue à la compagnie Assurances générales de France (AGF) ;

2°) d'ordonner l'extension de l'expertise ordonnée par le jugement du 31 décembre 2003 du Tribunal administratif de Dijon à la compagnie Assurances générales de France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005 :

- le rapport de M. Benoit, président ;

- les observations de Me Audoux, avocat de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, de Me Demailly, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Dijon, et de Me Mayoufi, avocat de la compagnie Assurances générales de France ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion d'un litige opposant au fond une personne morale de droit public aux personnes à l'égard desquelles sa responsabilité est susceptible d'être engagée, seuls peuvent être invités par la juridiction administrative à prendre part à des opérations d'expertise les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause peuvent donner lieu à un contentieux dont cette juridiction serait compétente pour connaître ;

Considérant qu'avant de statuer sur la requête de M. X tendant à ce que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG soit condamné à réparer les préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, le Tribunal administratif de Dijon a, par un jugement du 31 décembre 2003, ordonné une expertise au contradictoire de la victime, de l'établissement public, du centre hospitalier régional universitaire de Dijon et de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or ; que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG a postérieurement demandé au Tribunal d'étendre l'expertise à la compagnie Assurances générales de France venant aux droits et obligations de l'assureur du centre de transfusion sanguine de Dijon dont il a lui-même repris les droits et obligations ; que la juridiction administrative n'est, toutefois, pas compétente pour connaître des droits et obligations de la compagnie Assurances générales de France à l'égard de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG qui découlent d'un contrat de droit privé ; que les premiers juges, saisis d'une requête au fond, ne pouvaient donc pas l'inviter à prendre part aux opérations de l'expertise précédemment ordonnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'extension d'expertise ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de condamner, sur le fondement de ces dispositions, l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à payer une somme de 1 000 euros à la compagnie Assurances générales de France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est rejetée.

Article 2 : L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est condamné à payer une somme de 1 000 euros à la compagnie Assurances générales de France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04LY00842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04LY00842
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Lilian BENOIT
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : HOUDART

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-04-05;04ly00842 ?
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