La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2005 | FRANCE | N°99LY02421

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 22 mars 2005, 99LY02421


Vu la requête, enregistrée le 30 août 1999, et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 décembre 1999, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTLUÇON-GANNAT, dont le siège social est, 15 boulevard Carnot à Montluçon (23100), représentée par son président, par Me Cossa, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTLUÇON-GANNAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9827 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 12 mai 1999, ayant annulé la décision, en date d

u 13 novembre 1997, par laquelle son président a refusé d'appliquer l'arrêté du 25...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 1999, et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 décembre 1999, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTLUÇON-GANNAT, dont le siège social est, 15 boulevard Carnot à Montluçon (23100), représentée par son président, par Me Cossa, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTLUÇON-GANNAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9827 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 12 mai 1999, ayant annulé la décision, en date du 13 novembre 1997, par laquelle son président a refusé d'appliquer l'arrêté du 25 juillet 1997, relatif au statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie à M. X ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 10 000 francs, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

.........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2000, présenté par M. X, qui conclut au rejet de la requête ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre en date du 21 octobre 1997, M. X et quatre de ses collègues, employés par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTLUÇON-GANNAT sur des emplois affectés à l'aérodrome de Montluçon-Guéret, ont demandé leur intégration au sein du personnel statutaire de cette chambre de commerce et d'industrie ; que leur réclamation a été rejetée par une décision en date du 13 novembre 1997, annulée par un jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 12 mai 1999 ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTLUÇON-GANNAT demande à la Cour d'annuler ce jugement, de rejeter la demande de M. X et de le condamner à lui verser une somme de 10 000 francs, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté pour l'exercice de fonctions d'agent d'opérations et qu'il a été agréé pour exercer des fonctions d'agent AFIS assurant les informations de vol aux aéronefs, la prévention du péril aviaire, le service d'alerte et la police des installations ; que ces fonctions, qui constituaient l'essentiel de son activité, l'amenaient à participer directement au service public administratif géré par son employeur, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTLUÇON-GANNAT, à l'aéroport de Montluçon-Guéret ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fonctions éventuellement exercées par l'intéressé, il a la qualité d'agent de droit public ; que, par suite, le litige qui l'oppose à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTLUÇON-GANNAT relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTLUÇON-GANNAT allègue que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, en violation des droits de la défense, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'en relevant, après avoir indiqué les fonctions de police et de sécurité exercées par M. X, que l'intéressé participait directement à l'exécution même du service public à caractère administratif géré par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suffisamment motivé sa décision ;

Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande :

Considérant que si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE allègue que la demande de M. X ne contenait que des conclusions à fin d'injonction, il ressort des pièces du dossier que M. X indiquait dans sa demande avoir reçu personnellement une lettre, en date du 13 novembre 1997, par laquelle le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTLUÇON-GANNAT lui déniait la qualité d'agent public et contester cette décision, qu'il a jointe à sa demande ; qu'ainsi la demande devait être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1997 déniant à M. X la qualité d'agent public ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la requérante doit être écartée ;

Sur le fond du litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, approuvé par l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé : Le présent statut s'applique de plein droit à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agent de droit public et qui occupent un emploi permanent à temps complet dans les services ... des chambres de commerce et d'industrie ... ;

Considérant, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, que les fonctions de M. X, employé à temps complet par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTLUÇON-GANNAT, le conduisaient à participer directement à un service public administratif ; qu'il avait ainsi, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que cette CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE aurait également exploité un service public industriel et commercial à l'aérodrome de Montluçon-Guéret, la qualité d'agent public ; que, dès lors, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTLUÇON-GANNAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 23 novembre 1997 lui déniant cette qualité ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTLUÇON-GANNAT, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTLUÇON-GANNAT est rejetée.

1

2

N° 99LY02421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY02421
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-03-22;99ly02421 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award