La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2005 | FRANCE | N°99LY00443

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 22 mars 2005, 99LY00443


Vu la requête, enregistrée le 2 février 1999, présentée pour la SOCIETE CS TECHNOLOGIES INFORMATIQUES (CSTI), dont le siège social est 153 rue de Courcelles à Paris (75017), représentée par Me Cheula, avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE CSTI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9505151-9505152-9505153 en date du 6 octobre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes d'annulation, d'une part, des décisions des 30 mars et 7 avril 1995 par lesquelles l'inspecteur du travail de la 3ème section de la direction départementale

du Rhône a refusé l'autorisation de licenciement pour M. Patrick Z, M. Mich...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 1999, présentée pour la SOCIETE CS TECHNOLOGIES INFORMATIQUES (CSTI), dont le siège social est 153 rue de Courcelles à Paris (75017), représentée par Me Cheula, avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE CSTI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9505151-9505152-9505153 en date du 6 octobre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes d'annulation, d'une part, des décisions des 30 mars et 7 avril 1995 par lesquelles l'inspecteur du travail de la 3ème section de la direction départementale du Rhône a refusé l'autorisation de licenciement pour M. Patrick Z, M. Michel X et Mme Lucie Y, et, d'autre part, des décisions du 25 août 1995 par lesquelles le ministre du travail a rejeté les recours hiérarchiques formés contre lesdites décisions de l'inspecteur du travail ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées de l'inspecteur du travail et du ministre ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 :

- le rapport de M. Aebischer, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société ACRI a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 23 février 1995 ; qu'en sa qualité de mandataire liquidateur de cette société, Me Chavinier a, le 6 mars 1995, demandé à l'inspecteur du travail de la 3ème section de la direction départementale du Rhône l'autorisation de licencier cinq salariés protégés ; que, par une décision du 30 mars 1995, l'autorisation a été refusée pour M. Z ; que, par une décision du 7 avril 1995, l'autorisation a été refusée pour M. X et pour Mme Y ; que ces décisions, qui se réfèrent à une opération de reprise autorisée par une ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 20 mars 1995, sont motivées par les engagements pris par le repreneur , par l'application à l'égard des contrats en cours des dispositions du second alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail, et par une présomption de lien entre la non proposition de reprise et les mandats des intéressés ; que Me Chavinier a, le 26 avril 1995, formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail ; que la SOCIETE CSTI, qui a été créée le 21 mars 1995 dans le cadre de l'opération de reprise concernant la Société ACRI et dont l'existence a été prise en compte dans les motifs des décisions susmentionnées de l'inspecteur du travail, est intervenue le 29 juin 1995 au soutien du recours hiérarchique de Me Chavinier ; que, par trois décisions en date du 25 août 1995, le ministre, après avoir déclaré irrecevable le recours du mandataire liquidateur et admis la recevabilité de la demande de la SOCIETE CSTI, a confirmé les décisions de l'inspecteur du travail ;

Considérant que la requête d'appel de la SOCIETE CSTI est dirigée contre le jugement en date du 6 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les requêtes, préalablement jointes, tendant à l'annulation des décisions prises par l'inspecteur du travail et par le ministre, à la suite des demandes d'autorisation de licenciement concernant M. Z, M. X et Mme Y ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ne résulte pas des motifs du jugement litigieux que les premiers juges se soient livrés, en validant sur la base des nombreux éléments de fait dont ils disposaient, l'analyse selon laquelle la SOCIETE CSTI avait la qualité d'employeur des trois salariés protégés, à une appréciation qui excéderait la compétence du juge administratif statuant sur la légalité des décisions administratives de refus d'autorisation de licenciement ; qu'en l'espèce et contrairement à ce que soutient l'appelante, la circonstance que le tribunal administratif n'ait pas sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction prud'hommale n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement du 6 octobre 1998 ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié ;

Considérant que les refus d'autorisation de licenciement opposés par l'inspecteur du travail au liquidateur de la Société ACRI se fondent, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, sur les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail et sur une appréciation selon laquelle il appartenait au repreneur de l'établissement dans lequel travaillaient M. Z, M. X et Mme Y, de poursuivre l'exécution de leurs contrats de travail ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail : S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que les dispositions précitées impliquent le maintien des contrats de travail entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE CSTI a été créée, le 21 mars 1995, en vue de poursuivre l'activité économique de conception de systèmes informatiques à haute valeur ajoutée à laquelle se livrait la Société ACRI dans ses locaux de Lyon ; que la reprise du personnel hautement qualifié et expérimenté de cette société était déterminante pour la concrétisation de cette opération de reprise ; qu'une partie importante des moyens matériels utilisés par l'ancienne Société ACRI a été immédiatement et durablement réutilisée par la SOCIETE CSTI ; qu'il n'y a eu aucune interruption d'activité ; que l'identité ainsi constatée entre les deux entités successives n'est affectée, ni par la circonstance que l'opération de reprise avait été définie dans le cadre de la proposition présentée devant le juge-commissaire du tribunal de commerce et acceptée par celui-ci, comme une reprise partielle d'actifs au sens de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985 et non comme une reprise d'unité de production au sens de l'article 155 de la même loi, ni par le fait que le repreneur ne s'était engagé à reprendre que 56 salariés parmi les 130 salariés de la Société ACRI ; que cette identité n'est pas non plus affectée par la réorientation stratégique dans laquelle s'est engagée la nouvelle société en renonçant à l'objectif du supercalculateur initié par la Société ACRI et en définissant de nouveaux projets industriels dont la nature technologique et la clientèle visée étaient différents, selon l'appréciation émise par un expert commis par la SOCIETE CSTI ; que, dans ces conditions, l'opération de reprise devait être regardée comme relevant de l'application du second alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail et impliquait la poursuite auprès de la SOCIETE CSTI des contrats de travail passés entre la Société ACRI, d'une part, et M. Z, M. X et Mme Y, d'autre part ;

Considérant qu'eu égard au changement d'employeur inhérent à la reprise opérée par la SOCIETE CSTI, le liquidateur de la Société ACRI n'avait plus qualité, dès la date du 21 mars 1995, pour solliciter une autorisation de licenciement concernant M. Z, M. X et Mme Y ; que, par suite, l'inspecteur du travail était tenu, aux dates où il a statué, de rejeter les demandes d'autorisation de licenciement présentées par Me Chavinier ; que, de même, le ministre du travail était tenu de rejeter le recours hiérarchique formé par ce dernier et auquel avait estimé devoir s'associer la SOCIETE CSTI, tout en négligeant de saisir elle-même l'inspecteur du travail ; qu'il résulte de cette situation de compétence liée que les moyens par lesquels la SOCIETE CSTI soulève la motivation insuffisante des décisions, l'absence d'une procédure contradictoire menée à son égard, les difficultés d'un reclassement et l'absence de discrimination, doivent être écartés comme inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande de première instance et de sa requête d'appel, la SOCIETE CSTI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 6 octobre 1998, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions susmentionnées de l'inspecteur du travail de la 3ème section du Rhône et du ministre du travail ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CSTI est rejetée.

1

2

N° 99LY00443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY00443
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine AEBISCHER
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : CHEULA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-03-22;99ly00443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award