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22/03/2005 | FRANCE | N°00LY01408

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 22 mars 2005, 00LY01408


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2000 sous le n° 00LY01408, présentée par Mme Marie-Thérèse X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905091 du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la rectification par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de ses états de service et du montant de sa pension ;

2°) de faire droit à sa demande ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 18 août 1936 ;

Vu la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 jan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2000 sous le n° 00LY01408, présentée par Mme Marie-Thérèse X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905091 du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la rectification par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de ses états de service et du montant de sa pension ;

2°) de faire droit à sa demande ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 18 août 1936 ;

Vu la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ;

Vu l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que Mme X a occupé un emploi d'agent des services hospitaliers à l'institut départemental de l'enfance et de la famille de Bron, dépendant des services du département du Rhône, jusqu'à sa mise à la retraite intervenue, sur sa demande, à l'âge de 65 ans ; que lors de la liquidation de sa pension, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de valider les services qu'elle avait accomplis entre 62 et 65 ans, au motif que lesdits services avaient été accomplis au-delà de la limite d'âge de son emploi, reculée de deux années pour enfants à charge ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la rectification de sa pension ;

Considérant qu'en sollicitant, devant les premiers juges, la rectification de sa situation de service éditée par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, Mme X devait être regardée comme sollicitant la révision de la pension qui lui avait été notifiée ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée en première instance par la caisse des dépôts et consignations tirée de l'irrecevabilité des conclusions de la demande doit être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales I. - Les agents visés à l'article 1er ne peuvent prétendre à pension qu'après avoir été préalablement admis à faire valoir leurs droits à la retraite soit d'office, soit sur leur demande formulée par écrit au moins six mois à l'avance. A défaut de demande de l'intéressé, celui-ci doit être admis d'office à la retraite dès qu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable (...) II. - Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension. (…) Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier, la limite d'âge à prendre en considération est celle fixée pour les agents de l'Etat. ; qu'aux termes des dispositions de la loi du 18 août 1936 modifiée concernant les mises à la retraite pour ancienneté : Art.1er : La limite d'âge est abaissée pour les fonctionnaires et employés civils de l'Etat de la catégorie A et de la catégorie B dans les conditions ci-dessous : (…) / Catégorie B : 1er échelon, 67 ans. 2e échelon, 65 ans. 3e échelon, 62 ans. 4e échelon, 60 ans. (…) Art. 4 : Les limites d'âge sont reculées d'une année par enfant à charge(…). ; et qu'aux termes des dispositions de la loi du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat : Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-huit ans lorsqu'elle était de soixante-dix ans avant l'intervention de la présente loi et à soixante-cinq ans lorsqu'elle était de soixante-sept ans. (…) ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition statutaire ne fixant d'âge limite pour les agents des services hospitaliers, il y a lieu, en application des dispositions précitées du décret du 9 septembre 1965, de retenir la limite d'âge fixée pour les agents de l'Etat ;

Considérant, en second lieu, que si les emplois d'agents des services hospitaliers ont été classés en catégorie B par l'arrêté interministériel susvisé du 12 novembre 1969, pris en application des dispositions de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965, aucune disposition réglementaire n'a procédé à la répartition de ces emplois entre les différents échelons de cette catégorie ; que, dans ces conditions, la seule limite d'âge applicable aux fonctionnaires dont s'agit est celle que les agents placés en catégorie B ne peuvent en tout état de cause dépasser, c'est à dire celle prévue pour le premier échelon de ladite catégorie ; que cette limite est fixée à 65 ans par les dispositions combinées de la loi du 18 août 1936 modifiée et de la loi du 30 décembre 1975 ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X a droit à ce que les années de service qu'elle a effectuées jusqu'à l'âge de 65 ans soient prises en compte pour le calcul de ses droits à pension ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9905091 du Tribunal administratif de Lyon en date du 6 juin 2000 est annulé.

Article 2 : Les services accomplis par Mme X jusqu'à l'âge de soixante ;cinq ans dans les services du département du Rhône seront pris en compte pour le calcul de sa pension.

Article 3 : Mme X est renvoyée devant la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales afin qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension sur les bases définies par le présent arrêt.

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N° 00LY01408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00LY01408
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

36-10-0148-02-02-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - CESSATION DE FONCTIONS. - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - EMPLOI DE CATÉGORIE B - SERVICES ACCOMPLIS AU DELÀ DE LA LIMITE D'ÂGE D'EMPLOI - DÉTERMINATION DE LA LIMITE D'ÂGE.

z36-10-01z48-02-02-02-01z En application du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension. En l'absence de limite d'age déterminée par le statut particulier, le décret renvoie à la limite d'âge fixée pour les agents de l'Etat. Aucune disposition statutaire ne fixe d'âge limite pour les agents des services hospitaliers. Les emplois d'agents des services hospitaliers ont été classés en catégorie B par l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969, pris en application des dispositions de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965, mais aucune disposition réglementaire n'a procédé à la répartition de ces emplois entre les différents échelons de cette catégorie. Dans ces conditions, la seule limite d'âge applicable aux fonctionnaires dont s'agit est celle que les agents placés en catégorie B ne peuvent en tout état de cause dépasser, c'est à dire celle prévue pour le premier échelon de ladite catégorie. Cette limite est fixée à 65 ans par les dispositions combinées de la loi du 18 août 1936 modifiée et de la loi du 30 décembre 1975.


Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: M. KOLBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-03-22;00ly01408 ?
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