Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2000 sous le n° 00LY01408, présentée par Mme Marie-Thérèse X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9905091 du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la rectification par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de ses états de service et du montant de sa pension ;
2°) de faire droit à sa demande ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 18 août 1936 ;
Vu la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ;
Vu l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;
- les observations de Mme X ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que Mme X a occupé un emploi d'agent des services hospitaliers à l'institut départemental de l'enfance et de la famille de Bron, dépendant des services du département du Rhône, jusqu'à sa mise à la retraite intervenue, sur sa demande, à l'âge de 65 ans ; que lors de la liquidation de sa pension, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de valider les services qu'elle avait accomplis entre 62 et 65 ans, au motif que lesdits services avaient été accomplis au-delà de la limite d'âge de son emploi, reculée de deux années pour enfants à charge ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la rectification de sa pension ;
Considérant qu'en sollicitant, devant les premiers juges, la rectification de sa situation de service éditée par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, Mme X devait être regardée comme sollicitant la révision de la pension qui lui avait été notifiée ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée en première instance par la caisse des dépôts et consignations tirée de l'irrecevabilité des conclusions de la demande doit être écartée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales I. - Les agents visés à l'article 1er ne peuvent prétendre à pension qu'après avoir été préalablement admis à faire valoir leurs droits à la retraite soit d'office, soit sur leur demande formulée par écrit au moins six mois à l'avance. A défaut de demande de l'intéressé, celui-ci doit être admis d'office à la retraite dès qu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable (...) II. - Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension. (…) Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier, la limite d'âge à prendre en considération est celle fixée pour les agents de l'Etat. ; qu'aux termes des dispositions de la loi du 18 août 1936 modifiée concernant les mises à la retraite pour ancienneté : Art.1er : La limite d'âge est abaissée pour les fonctionnaires et employés civils de l'Etat de la catégorie A et de la catégorie B dans les conditions ci-dessous : (…) / Catégorie B : 1er échelon, 67 ans. 2e échelon, 65 ans. 3e échelon, 62 ans. 4e échelon, 60 ans. (…) Art. 4 : Les limites d'âge sont reculées d'une année par enfant à charge(…). ; et qu'aux termes des dispositions de la loi du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat : Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-huit ans lorsqu'elle était de soixante-dix ans avant l'intervention de la présente loi et à soixante-cinq ans lorsqu'elle était de soixante-sept ans. (…) ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition statutaire ne fixant d'âge limite pour les agents des services hospitaliers, il y a lieu, en application des dispositions précitées du décret du 9 septembre 1965, de retenir la limite d'âge fixée pour les agents de l'Etat ;
Considérant, en second lieu, que si les emplois d'agents des services hospitaliers ont été classés en catégorie B par l'arrêté interministériel susvisé du 12 novembre 1969, pris en application des dispositions de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965, aucune disposition réglementaire n'a procédé à la répartition de ces emplois entre les différents échelons de cette catégorie ; que, dans ces conditions, la seule limite d'âge applicable aux fonctionnaires dont s'agit est celle que les agents placés en catégorie B ne peuvent en tout état de cause dépasser, c'est à dire celle prévue pour le premier échelon de ladite catégorie ; que cette limite est fixée à 65 ans par les dispositions combinées de la loi du 18 août 1936 modifiée et de la loi du 30 décembre 1975 ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X a droit à ce que les années de service qu'elle a effectuées jusqu'à l'âge de 65 ans soient prises en compte pour le calcul de ses droits à pension ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 9905091 du Tribunal administratif de Lyon en date du 6 juin 2000 est annulé.
Article 2 : Les services accomplis par Mme X jusqu'à l'âge de soixante ;cinq ans dans les services du département du Rhône seront pris en compte pour le calcul de sa pension.
Article 3 : Mme X est renvoyée devant la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales afin qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension sur les bases définies par le présent arrêt.
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N° 00LY01408