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22/03/2005 | FRANCE | N°00LY00606

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 3, 22 mars 2005, 00LY00606


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2000, présentée pour M. Jean-Baptiste X, domicilié ..., par Me Yves de Laborie, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9901930 du 1er décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1998 par laquelle le PREFET DU RHONE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 3 décembre 1998 rejetant son recours gracieux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conve...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2000, présentée pour M. Jean-Baptiste X, domicilié ..., par Me Yves de Laborie, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9901930 du 1er décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1998 par laquelle le PREFET DU RHONE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 3 décembre 1998 rejetant son recours gracieux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005 :

- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- les observations de Me Sommer, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 6 juillet 1998 confirmée le 3 décembre 1998, le PREFET DU RHONE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X ; que, par une décision en date du 1er décembre 1999, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Considérant que M. X est père d'un enfant né le 14 juin 1991, prénommé Boris ; que cet enfant, suite à la reconduite à la frontière de son père et au décès de sa mère, a été mis sous tutelle de l'Etat et a été placé dans une famille d'accueil, par une décision du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Villeurbanne, le 13 avril 1995 ; qu'il résulte des pièces du dossier de première instance, notamment des courriers échangés entre le père de l'enfant et le département du Rhône, que M. X a entretenu des liens épistolaires réguliers avec le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône et la famille d'accueil de l'enfant au cours des années 1995, 1996 et 1997, afin de se tenir informé de la situation et de la santé de son fils ; que le service social du département du Rhône s'est lui-même opposé au retour de Boris auprès de son père en raison des risques graves qui en résulteraient pour sa santé, comme cela ressort du courrier, en date du 18 novembre 1998, adressé à la préfecture du Rhône par la responsable territoriale de la maison de l'enfance du département du Rhône-service enfance et adolescence ; que, lors de son retour en France en 1998, il a renoué les contacts avec Boris, notamment par des rencontres à la maison du département du Rhône et que Boris lui-même a accepté de rétablir des liens affectifs avec son père ; qu'étant en outre atteint d'une maladie chronique grave, le soutien que lui apporte son père, même si, à la date de la décision attaquée, il était placé en famille d'accueil, lui est indispensable ; qu'ainsi, la décision du PREFET DU RHONE refusant de délivrer à M. X un titre de séjour a porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement ainsi que la décision du PREFET DU RHONE ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 1er décembre 1999 est annulé.

Article 2 : La décision, en date du 6 juillet 1998 du PREFET DU RHONE, confirmée le 3 décembre 1998, est annulée.

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N° 00LY00606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00606
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Patrick MARTIN-GENIER
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : DE LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-03-22;00ly00606 ?
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