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08/03/2005 | FRANCE | N°02LY00738

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 08 mars 2005, 02LY00738


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 avril 2002, présentée pour la BANQUE DE FRANCE, qui a son siège, ..., par Me Guillaume X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La BANQUE DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991544, en date du 7 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision résultant de la mise en oeuvre des dispositions à caractère statutaire de l'accord signé le 8 octobre 1999, entre le directeur industriel de l'imprimerie d

e Chamalières et cinq organisations syndicales ;

2°) de condamner le SYND...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 avril 2002, présentée pour la BANQUE DE FRANCE, qui a son siège, ..., par Me Guillaume X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La BANQUE DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991544, en date du 7 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision résultant de la mise en oeuvre des dispositions à caractère statutaire de l'accord signé le 8 octobre 1999, entre le directeur industriel de l'imprimerie de Chamalières et cinq organisations syndicales ;

2°) de condamner le SYNDICAT C.G.T. DE LA BANQUE DE FRANCE au paiement de la somme de 2 286,74 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 :

- le rapport de M. Evrard, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-6 du code monétaire et financier : Le Conseil général administre la Banque de France. Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés à l'agrément des ministres compétents par le gouverneur de la Banque de France. ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions législatives la régissant que la BANQUE DE FRANCE est une personne publique dont le personnel est régi par celles des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles, ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée ; qu'il suit de là, d'une part, que dans les matières qui ne font pas l'objet de dispositions statutaires, les règles de la négociation collective fixées au titre III du livre Ier du code du travail s'appliquent aux agents de la BANQUE DE FRANCE, et, d'autre part, que, dans les matières ne relevant pas du statut, et en l'absence de stipulations conventionnelles, le gouverneur de la BANQUE DE FRANCE, dispose du pouvoir général d'organisation des services placés sous son autorité, notamment du pouvoir d'organiser le travail par des décisions unilatérales ;

Considérant que le directeur industriel de l'imprimerie de l'établissement de Chamalières de la BANQUE DE FRANCE et cinq organisations syndicales ont conclu, le 8 octobre 1999, un accord d'établissement relatif à l'instauration d'une nouvelle organisation du temps de travail au sein de l'imprimerie de Chamalières, permettant d'éviter l'arrêt des machines la nuit ; que par une décision en date du 18 février 2000, le Conseil général de la BANQUE DE FRANCE a approuvé les stipulations des articles 1er à 7 de cet accord ; que le SYNDICAT C.G.T. DE LA BANQUE DE FRANCE, non signataire de cet accord, a contesté devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand le contenu de cet accord d'établissement ; que la BANQUE DE FRANCE fait appel du jugement en date du 7 février 2002 par lequel le Tribunal administratif a annulé la décision du directeur résultant de la mise en oeuvre des dispositions à caractère statutaire de l'accord signé le 8 octobre 1999 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'accord conclu le 8 octobre 1999 a pour objet la réorganisation des conditions d'impression des billets de banque dans l'imprimerie de Chamalières et comporte, d'une part, des stipulations modifiant le régime de rémunération et de congé des agents régi par des dispositions du statut du personnel de la BANQUE DE FRANCE, et, d'autre part, des stipulations relatives à l'organisation du temps de travail qui n'est pas régie par le statut du personnel, mais peut résulter de la négociation collective ;

Considérant que la décision du directeur industriel de l'établissement de Chamalières, révélée par la signature de l'accord du 8 octobre 1999, de mettre en vigueur, dès le 5 octobre 1999, les stipulations à caractère statutaire de cet accord pouvait être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que la décision du même directeur de signer un accord portant sur les dispositions non statutaires, détachable de cet accord, pouvait également être contestée, par la même voie, devant le juge administratif ; que, par suite, la BANQUE DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par le SYNDICAT C.G.T. DE LA BANQUE DE FRANCE devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand était dirigée contre une décision insusceptible de recours et était, par suite, irrecevable ; que la fin de non recevoir opposée doit être rejetée ;

Sur la légalité de la décision du directeur de l'établissement de Chamalières :

Considérant qu'il n'appartient qu'au Conseil général de la BANQUE DE FRANCE de délibérer sur les statuts du personnel en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 142-6 du code monétaire et financier ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du directeur industriel de l'imprimerie de Chamalières de mettre en oeuvre les stipulations à caractère statutaire de l'accord du 8 octobre 1999 est intervenue sans que le Conseil général de la BANQUE DE FRANCE en eût délibéré, et a été prise par une autorité qui ne justifie d'aucune compétence à cet effet ; qu'elle est, par suite, entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la BANQUE DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le

Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de mise en oeuvre des dispositions à caractère statutaire de l'accord en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le SYNDICAT C.G.T.DE LA BANQUE DE FRANCE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la BANQUE DE FRANCE la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du SYNDICAT C.G.T. DE LA BANQUE DE FRANCE et de condamner la BANQUE DE FRANCE à lui payer, sur le même fondement, la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de LA BANQUE DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : La BANQUE DE FRANCE versera la somme de 1 000 euros au SYNDICAT C.G.T. DE LA BANQUE DE FRANCE.

2

N° 02LY00738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 02LY00738
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-03-08;02ly00738 ?
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