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22/02/2005 | FRANCE | N°00LY02690

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 22 février 2005, 00LY02690


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2000, sous le n° 00LY02690, présentée pour Mme Sylvie X, domiciliée ...), représentée par Me Chaton, avocat au barreau de Dijon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992082 du 12 septembre 2000 par lequel le Tribunal Administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON soit condamné à lui verser la somme de 180 000 francs en réparation du refus du directeur, d'une part, de prendre en charge son année de formation auprès de l'inst

itut de formation des cadres de santé et, d'autre part, de la promouvoir au gr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2000, sous le n° 00LY02690, présentée pour Mme Sylvie X, domiciliée ...), représentée par Me Chaton, avocat au barreau de Dijon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992082 du 12 septembre 2000 par lequel le Tribunal Administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON soit condamné à lui verser la somme de 180 000 francs en réparation du refus du directeur, d'une part, de prendre en charge son année de formation auprès de l'institut de formation des cadres de santé et, d'autre part, de la promouvoir au grade de surveillant des services médicaux ;

2°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON à lui verser la somme de 180 000 francs ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1999, en réparation du refus de prise en charge de son année de formation et du préjudice de carrière consécutif à la violation par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE des engagements pris à son égard, lors de son recrutement ;

3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON à lui verser une somme de 8 000 francs, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, infirmière puéricultrice diplômée, a été recrutée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON à compter du 20 septembre 1995, en qualité d'agent contractuel, pour exercer les fonctions de formatrice au sein de l'institut de formation en soins infirmiers ; qu'elle a été ensuite nommée stagiaire, le 1er décembre 1996, avant d'être titularisée dans le grade de puéricultrice le 2 décembre 1997 ; qu'ayant, entre-temps, réussi le concours d'entrée à l'institut de formation en soins infirmiers en vue d'obtenir le diplôme de cadre de santé, elle sollicitait la prise en charge de sa formation par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON ; que celle-ci lui ayant été refusée successivement en 1997 et en 1998, l'intéressée obtenait une mise en disponibilité pour convenance personnelle, du 1er septembre 1998 au 31 août 1999 ; qu'après l'obtention de son diplôme de cadre hospitalier, elle sollicitait en vain, à son retour de disponibilité, sa réintégration dans un emploi de cadre au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON et était conduite à demander sa mutation dans un autre établissement ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal Administratif de Dijon a rejeté les demandes indemnitaires qu'elle avait formées, à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON, pour refus de prise en charge de sa formation et non-respect des assurances qui lui auraient été données lors de son recrutement, quant à ses perspectives de carrière et de promotion au sein de l'établissement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement litigieux statue sur le bien fondé de la demande indemnitaire de Mme X tant en ce qui concerne la légalité du refus de prise en charge de sa formation, que le non-respect du plan de carrière qui lui aurait été annoncé lors de son recrutement, quant à ses perspectives d'avancement au grade de surveillant ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges se seraient mépris sur la portée de ses conclusions ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant en premier lieu que si, en application de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, les fonctionnaires hospitaliers ont droit à un congé de formation professionnelle, ce droit ne concerne, selon les termes mêmes de l'article 9 du décret susvisé du 5 avril 1990, que les formations que, à leur initiative et à titre individuel, les agents souhaitent suivre, lorsque ces formations sont distinctes de celles faisant partie du plan de formation de l'établissement dans lequel ils exercent leur activité ; que, pour admettre qu'un agent suive, tout en restant en position d'activité, une des formations inscrites dans ce plan, et notamment des études promotionnelles débouchant sur l'accès à certains diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social, l'autorité compétente est en droit de tenir compte non seulement des perturbations qu'apporte dans le fonctionnement du service l'absence de l'agent, mais encore de l'utilité, pour l'agent, de ces études, et de l'adéquation entre ces dernières et le profil de l'agent ;

Considérant qu'il suit de là qu'en refusant à Mme X la prise en charge de la formation de surveillante qu'elle avait sollicitée au titre du b) de l'article 2 du décret précité du 5 avril 1990, au motif, successivement, que l'intéressée, qui avait toujours exercé des fonctions d'enseignante, n'avait aucune expérience en unité de soins, puis, ensuite, qu'elle n'avait pas manifesté lors de son passage en service pédiatrique une aptitude à l'exercice des fonctions pour lesquelles elle postulait une formation, le directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON n'a ni méconnu un droit de l'intéressée, ni commis d'erreur de droit ;

Considérant en deuxième lieu qu'aucune disposition n'impose que la commission administrative paritaire soit consultée préalablement au refus d'admettre un agent à suivre des études promotionnelles ;

Considérant enfin que Mme X n'établit pas que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON aurait pris, lors de son recrutement, des engagements à son égard en matière de formation rémunérée et de perspectives de carrière ; qu'elle ne justifie pas, en outre, qu'elle aurait renoncé à cette époque à d'autres perspectives professionnelles du fait de ces prétendues assurances ; que la prise en charge par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON des frais d'inscription au concours d'entrée à l'institut de formation en soins infirmiers, ne saurait être regardée comme un engagement de prise en charge de la formation ultérieure ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON n'était pas tenu d'offrir à la requérante, lors de son retour de disponibilité, un emploi de cadre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal Administratif de Dijon a rejeté ses demandes indemnitaires ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

4

N° 00LY02690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY02690
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-11-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS. - PERSONNEL PARAMÉDICAL. - INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES. - FORMATION PROFESSIONNELLE - ACTIONS FIGURANT AU PLAN DE FORMATION DE L'ÉTABLISSEMENT - DÉTERMINATION PAR L'ÉTABLISSEMENT DES FORMATIONS ET DES PERSONNELS QUI PEUVENT Y PRÉTENDRE - PRISE EN CONSIDÉRATION DE L'UTILITÉ DE CES ÉTUDES POUR L'AGENT, ET DE L'ADAPTATION ENTRE CES ÉTUDES ET LE PROFIL DE L'AGENT.

z36-11-03-01z Il ressort des dispositions combinées de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du décret du 5 avril 1990, relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière, que si les fonctionnaires hospitaliers ont droit à un congé de formation professionnelle, ce droit ne concerne que les formations que, à leur initiative et à titre individuel, les agents souhaitent suivre, lorsque ces formations sont distinctes de celles figurant au plan de formation de l'établissement dans lequel ils exercent leur activité. Pour admettre qu'un agent suive, tout en restant en position d'activité, une des formations inscrites dans ce plan, et notamment les études promotionnelles débouchant sur l'accès à certains diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social, l'autorité compétente est en droit de tenir compte non seulement des perturbations qu'apporte dans le fonctionnement du service l'absence de l'agent, mais encore de l'utilité, pour l'agent, de ces études et de l'adéquation entre ces dernières et le profil de l'agent. En refusant à la requérante la prise en charge de la formation de surveillante qu'elle avait sollicitée au titre du b) de l'article 2 du décret précité du 5 avril 1990, au motif, successivement, que l'intéressée, qui avait toujours exercé des fonctions d'enseignante, n'avait aucune expérience en unité de soins, puis, ensuite, qu'elle n'avait pas manifesté lors de son passage en service pédiatrique une aptitude à l'exercice des fonctions pour lesquelles elle postulait une formation, le directeur du centre hospitalier n'a ni méconnu un droit de l'intéressée ni commis une erreur de droit.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-02-22;00ly02690 ?
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