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16/12/2004 | FRANCE | N°03LY00457

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 5, 16 décembre 2004, 03LY00457


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003, présentée pour M. Guy X, domicilié ..., par Me Guilloux, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003233 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 janvier 2003 ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003, présentée pour M. Guy X, domicilié ..., par Me Guilloux, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003233 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 janvier 2003 ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

CNIJ : 19-01-03-01

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'après avoir demandé, le 3 août 1995, copie de divers documents par l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, l'administration fiscale a adressé à M. X, le 21 août 1995, un avis de vérification portant examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, accompagné d'un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, indiquant le nom du vérificateur, celui de son supérieur hiérarchique et celui de l'interlocuteur départemental ; qu'à la suite de cet examen contradictoire, le vérificateur a notifié à M. X, par lettre en date du 21 août 1996, des redressements de ses bases d'impositions à l'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994 ; que l'administration fiscale a répondu aux observations du contribuable par une lettre en date du 11 octobre 1996, signée par le supérieur hiérarchique du vérificateur, avant la mise en recouvrement des impositions en litige pour des montants, en droits et pénalités, de 168 815 francs au titre de l'année 1993 et de 159 289 francs au titre de 1994 ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, qui imposent l'envoi d'un avis de vérification avant le début d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter la possibilité qu'a l'administration fiscale d'exercer son droit de communication auprès de tiers avant de procéder à un tel examen ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis de vérification adressé à M. X le 21 août 1995 serait tardif, en raison de la demande de pièces adressée le 3 août 1995 à l'autorité judiciaire, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il incombe à l'administration fiscale d'informer le contribuable de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication lorsqu'elle les utilise pour procéder à un redressement, elle n'est pas tenue de l'informer de l'ensemble des demandes adressées pour l'exercice de ce droit de communication ; que la notification de redressement en date du 21 août 1996 adressée à M. X se réfère à des déclarations consignées dans une procédure pénale sous les cotes D 107, D 152, D(157 et D 262 avec l'indication, non contestée, que ces pièces ont été transmises au requérant par lettre en date du 26 janvier 1996 avec accusé de réception ; que, par suite, M.(X, ainsi informé de la teneur des renseignements recueillis par l'administration, ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de communication des demandes de pièces adressées par l'administration fiscale à l'autorité judiciaire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L 10 du livre des procédures fiscales : ... Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux article L 12 et L 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ; et qu'au chapitre III § 5 de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, il est indiqué : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional ... ; que si M. X relève que la réponse à ses observations sur les redressements notifiés n'a pas été signée par le vérificateur mais par l'inspecteur principal, désigné dans l'avis de vérification pour connaître des difficultés susceptibles de survenir au cours de la vérification ou après celle-ci, en faisant valoir que cette confusion de fonctions l'a privé d'une garantie prévue par la charte, il n'a pas, postérieurement à la réponse de l'administration à ses observations, demandé la saisine de l'inspecteur principal ou de l'interlocuteur départemental ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c) Les rémunérations et avantages occultes ; ... ;

Considérant qu'il est constant que M. X a reconnu, au cours de l'instruction d'une instance pénale, avoir perçu de l'entreprise Jean Lefebvre des sommes, versées en espèces, de 120 000 francs en 1992, 180 000 francs en 1993 et 180 000 francs en 1994 ; que ces aveux ont été corroborés par les déclarations concordantes du directeur de l'agence Jean Lefebvre de Grenoble qui a indiqué que ces espèces provenaient de travaux payés en liquide sans facturation ; que si M. X, qui n'est pas revenu sur ses aveux et ne conteste pas l'absence de toute comptabilisation des avantages qui lui ont été versés, soutient qu'il appartient à l'administration fiscale, eu égard à la procédure de redressement utilisée, d'apporter la preuve que ces sommes étaient imposables en tant que revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'administration doit être regardée comme ayant apporté cette preuve en faisant valoir que ces versements en espèces n'étaient pas retracés dans la comptabilité de l'entreprise Jean Lefebvre et revêtaient, dès lors, le caractère de rémunérations ou avantages occultes, considérés comme revenus distribués en application des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03LY00457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 03LY00457
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-12-16;03ly00457 ?
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