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09/11/2004 | FRANCE | N°00LY01063

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 09 novembre 2004, 00LY01063


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2000, sous le n° 00LY01063, présentée par M. Christian X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985922 du 29 février 2000 par lequel le Tribunal Administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 mars 1998, par laquelle le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE a refusé de réformer une décision de l'inspecteur du travail du service de la politique sociale agricole, en date du 1er octobre 1997, autorisant son employeur à le licencier ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2000, sous le n° 00LY01063, présentée par M. Christian X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985922 du 29 février 2000 par lequel le Tribunal Administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 mars 1998, par laquelle le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE a refusé de réformer une décision de l'inspecteur du travail du service de la politique sociale agricole, en date du 1er octobre 1997, autorisant son employeur à le licencier ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, ainsi que la décision de l'inspecteur du travail ;

...................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions syndicales ou de représentation bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, et leur licenciement ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; que les conseillers des salariés inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, qui peuvent assister ceux-ci lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, bénéficient en application des dispositions de l'article L.122-14-16 dudit code, de la même protection ;

Considérant que M. X employé en qualité d'ouvrier viticole à la tâche par Mme MALDANT, qui bénéficiait en sa qualité de conseiller du salarié de la protection accordée aux représentants du personnel, a été licencié le 8 octobre 1997 après autorisation de l'inspecteur du travail, confirmée sur recours hiérarchique, le 30 mars 1998, par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; qu'il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'autorisation ministérielle ;

Considérant qu'après un premier entretien préalable intervenu le 2 septembre 1997 et sans qu'ait été sollicitée l'autorisation exigée par le texte précité, M. X, a reçu le 5 septembre 1997 une première lettre de licenciement ; qu'il a été à nouveau convoqué à un second entretien préalable par courrier du 9 septembre, dans lequel son employeur lui a indiqué que, venant d'être informée de sa qualité de salarié protégé, elle entendait reprendre la procédure de licenciement à la suite de laquelle l'autorisation litigieuse a été accordée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait, à l'époque des faits, manifesté son intention de se prévaloir du premier licenciement intervenu ; qu'eu égard à l'objet spécifique de son contrat de travail à la tâche, qui lui confie exclusivement les travaux d'entretien des vignes, la circonstance que M. X n'aurait pas été appelé à participer aux vendanges au cours du mois de septembre de cette année là, n'est pas de nature à faire considérer le contrat de travail comme suspendu dès cette époque ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant ne doit pas être regardé comme ayant été licencié à la date du 22 septembre 1997 à laquelle son employeur a présenté la demande d'autorisation de licenciement ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'autorisation litigieuse serait intervenue postérieurement à son licenciement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-14 du code du travail : L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été avisé des griefs retenus à son encontre dans un courrier d'avertissement du 24 juillet 1997, ainsi que dans les convocations aux entretiens qui lui ont été adressées ; que la circonstance que l'entretien ne lui ait pas permis d'instaurer une discussion avec son employeur n'a pas constitué en elle-même, contrairement à ce que soutient le requérant, un vice de nature à entacher d'irrégularité la procédure de son licenciement ;

Considérant que, lorsque le licenciement d'un salarié protégé est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; que le licenciement de M. X a été prononcé en raison des négligences dans l'entretien des vignes dont il était chargé et de la mauvaise exécution de son travail ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en confirmant l'autorisation de licenciement litigieuse, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ait entaché sa décision d'erreur sur la matérialité ou l'appréciation des faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE du 30 mars 1998 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 00LY01063

BC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01063
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : CURTIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-11-09;00ly01063 ?
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