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12/10/2004 | FRANCE | N°01LY01720

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 12 octobre 2004, 01LY01720


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2001, sous le n° 01LY01720 présentée pour la SOCIETE ANDRE VERNAY TEINTURES, dont le siège social est ..., par la S.C.P. Cochet - Clergue, avocats au barreau de Saint-Etienne ;

La SOCIETE ANDRE VERNAY TEINTURES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701237, en date du 26 juin 2001, du Tribunal administratif de Lyon, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 1997, par laquelle le préfet de la Loire a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre sa décision du 7 novembre 1996 lui

refusant une aide pour le recrutement d'un cadre, au titre du fonds europé...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2001, sous le n° 01LY01720 présentée pour la SOCIETE ANDRE VERNAY TEINTURES, dont le siège social est ..., par la S.C.P. Cochet - Clergue, avocats au barreau de Saint-Etienne ;

La SOCIETE ANDRE VERNAY TEINTURES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701237, en date du 26 juin 2001, du Tribunal administratif de Lyon, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 1997, par laquelle le préfet de la Loire a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre sa décision du 7 novembre 1996 lui refusant une aide pour le recrutement d'un cadre, au titre du fonds européen de développement régional ;

2°) de lui accorder cette aide ;

3°) de condamner le préfet à lui payer la somme de 8.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement C.E.E. du conseil des communautés européennes n° 2052-88 en date du 24 juin 1988, concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité, ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement, et des autres instruments financiers existants ;

Vu la décision de la commission des communautés européennes n° 94/1065/Conseil d'Etat du 16 décembre 1994 approuvant le document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans la région Rhône-Alpes, concernée par l'objectif n° 2 en France, pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée, portant création et organisation des régions ;

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992, portant charte de la déconcentration ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004 :

- le rapport de M. Aebischer, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 22 janvier 1997, le préfet de la Loire a rejeté le recours gracieux que la SOCIETE ANDRE VERNAY TEINTURES avait formé contre sa décision du 7 novembre 1996 lui refusant le bénéfice d'une aide, au titre du fonds européen de développement régional ; que cette aide avait été sollicitée à l'occasion du recrutement de M. X..., sur un poste d'ingénieur-qualité nouvellement créé ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article 4 du décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, la circonscription départementale est l'échelon territorial de mise en oeuvre des politiques nationale et communautaire, sous réserve toutefois des dispositions de l'article 3 qui attribuent à la circonscription régionale la mise en oeuvre des politiques nationale et communautaire en matière de développement économique et social et d'aménagement du territoire, sauf disposition législative contraire, ou exception prévue par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que le régime d'aide en litige, prévu par le règlement du conseil des communautés européennes n° 2052-88 du 24 juin 1988 et par la décision de la commission des communautés européennes n° 94/1065/CE du 16 décembre 1994 concernant la région Rhône-Alpes, est destiné à favoriser l'investissement immatériel au moyen d'un financement par le fonds européen de développement régional (FEDER) ; que la décision par laquelle l'autorité administrative statue sur une demande d'aide de cette nature, se rattache à la mise en oeuvre d'une politique communautaire en matière de développement économique et social et d'aménagement du territoire ; qu'à défaut d'une disposition législative contraire ou d'une exception prévue par décret en Conseil d'Etat, le préfet de région est seul compétent pour décider de l'attribution d'une telle aide ; qu'ainsi, la décision de refus opposée par le préfet de la Loire le 7 novembre 1996 à la SOCIETE ANDRE VERNAY TEINTURES, et la décision de la même autorité en date du 22 janvier 1997 portant rejet du recours gracieux, ont été prises par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANDRE VERNAY TEINTURES est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2001, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du préfet de la Loire, en date du 22 janvier 1997 ;

Sur les conclusions tendant à ce que l'aide litigieuse soit accordée :

Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet de région statue sur la demande d'aide présentée par la SOCIETE ANDRE VERNAY TEINTURES ; qu'il n'implique pas nécessairement l'attribution de ladite aide ; que, par suite, les conclusions en ce sens ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de faire droit, à concurrence de la somme de 500 euros, aux conclusions de la SOCIETE ANDRE VERNAY TEINTURES, relatives aux frais exposés par elle pour la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 26 juin 2001, rejetant la demande de la SOCIETE ANDRE VERNAY TEINTURES tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire, en date du 22 janvier 1997, est annulé.

Article 2 : La décision du préfet de la Loire en date du 22 janvier 1997 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE ANDRE VERNAY TEINTURES une somme de 500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 01LY01720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY01720
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine AEBISCHER
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : SCP COCHET CLERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-10-12;01ly01720 ?
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