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27/07/2004 | FRANCE | N°00LY01478

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 27 juillet 2004, 00LY01478


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2000, la requête sommaire présentée par M. Alain X, demeurant ..., représenté par Me Anne-Marie Regnoux, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-1043 du 29 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'exécution du jugement du 30 avril 1998 par lequel le même Tribunal administratif avait annulé notamment la décision du 24 novembre 1994 par laquelle le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU PAYS DE CHAMPEIX l'a

affecté à la surveillance de la décharge de La Grave ;

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2000, la requête sommaire présentée par M. Alain X, demeurant ..., représenté par Me Anne-Marie Regnoux, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-1043 du 29 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'exécution du jugement du 30 avril 1998 par lequel le même Tribunal administratif avait annulé notamment la décision du 24 novembre 1994 par laquelle le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU PAYS DE CHAMPEIX l'a affecté à la surveillance de la décharge de La Grave ;

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M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1043 du 29 mars 2000 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'enjoindre au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU PAYS DE CHAMPEIX de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 30 avril 1998 en le réintégrant dans son poste d'agent de maîtrise au syndicat intercommunal ;

3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 francs par jour de retard ;

4°) de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU PAYS DE CHAMPEIX à lui payer la somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Classement CNIJ : 37-05

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- les observations de Me Regnoux pour M. X et de Me Meyzonnade pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU PAYS DE CHAMPEIX ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 29 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'exécution du jugement du 30 avril 1998 devenu définitif par lequel le même Tribunal a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 novembre 1994 par laquelle le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU PAYS DE CHAMPEIX a affecté l'intéressé à la surveillance de la décharge de La Grave ; que cette annulation a été prononcée au motif que M. X, agent de maîtrise territorial, précédemment chargé de fonctions d'encadrement, avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée ;

Considérant que l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision prononçant l'affectation d'un agent public au motif que cette mesure revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ne comporte pas nécessairement pour l'administration l'obligation de réintégrer l'agent dans les fonctions mêmes qu'il exerçait avant l'intervention de la décision annulée, mais implique seulement qu'il soit affecté à un emploi et à des fonctions correspondant à son grade ou cadre d'emplois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi dans lequel M. X a été affecté en 1998, en exécution du jugement du 30 avril 1998, au sein de la branche voirie du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU PAYS DE CHAMPEIX comporte l'encadrement de cinq conducteurs d'engins de travaux publics et de véhicules poids lourds, l'organisation du calendrier des travaux en concertation avec les délégués des communes et la fixation des tâches des agents, ainsi que la gestion du parc des véhicules, engins et matériel du syndicat comportant notamment le suivi technique et financier de la maintenance de ces matériels ;

Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant n'est chargé ni de simples tâches d'entretien ni de fonctions de chef de garage chargé d'assurer l'encadrement de conducteurs de véhicules de tourisme, mais s'est vu confier des responsabilités qui sont au nombre des missions et travaux techniques dont peuvent être chargés les agents de maîtrise territoriaux en application du décret statutaire du 6 mai 1988 ;

Considérant qu'il n'est pas établi que l'affectation dans ces fonctions revête le caractère d'une sanction déguisée ; qu'il n'est pas davantage démontré que les responsabilités confiées en exécution du jugement d'annulation diffèrent sensiblement de celles confiées à l'intéressé avant l'intervention de la décision annulée du 24 novembre 1994 ;

Considérant que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que le précédent jugement du 30 avril 1998 avait été entièrement exécuté et a rejeté la demande d'exécution dont il était saisi ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU PAYS DE CHAMPEIX qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au requérant quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL quelque somme que ce soit au titre des frais de même nature qu'il a engagés dans l'instance d'appel ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DU PAYS DE CHAMPEIX tendant au remboursement des frais exposés dans l'instance sont rejetées.

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N° 00LY01478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01478
Date de la décision : 27/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : REGNOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-07-27;00ly01478 ?
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