Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 1999, présentée par M. René X, domicilié 3 impasse André Chénier, à Romans-sur-Isère (26100) ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9501379, en date du 19 novembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 mars 1995, du conseil municipal de Romans-sur-Isère, décidant la réitération, la confirmation et l'adoption des termes de la délibération du 16 novembre 1992, confiant à la compagnie générale des eaux l'exploitation des services publics de distribution d'eau potable et de l'assainissement et autorisant le maire à signer les contrats d'affermage du 20 novembre 1992 ;
2°) d'annuler cette délibération ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
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Classement CNIJ : 01-08-02-01 39-02-01 135-01-015-01
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Vu l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2004 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, conseiller ;
- les observations de M. X et de Me Brault, avocat de la SOCIETE VIVENDI ;
- et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE VIVENDI, venant aux droits de la Compagnie Générale des Eaux, a intérêt au maintien de la délibération du 27 mars 1995 attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant en premier lieu que, lorsqu'un acte détachable d'un contrat a été annulé pour excès de pouvoir en raison d'un vice qui lui était propre, dépourvu de tout lien avec le contrat lui-même, et que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter sur les effets du contrat des conséquences manifestement excessives au regard du motif de l'annulation, la collectivité concernée peut, à titre exceptionnel, valider cet acte en lui substituant rétroactivement un nouvel acte, apuré du vice qui l'affectait ; que cette possibilité n'est pas affectée par les dispositions du code général des collectivités territoriales organisant l'obligation de transmission au représentant de l'Etat de certains actes des collectivités territoriales, et qui, pour subordonner le caractère exécutoire d'un tel acte à sa transmission, n'interdisent pas par elles-mêmes sa rétroactivité ;
Considérant que, par un jugement du 21 février 1995 devenu définitif, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 16 novembre 1992 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE avait décidé de confier à la Compagnie Générale des Eaux l'exploitation des services de distribution d'eau potable et de l'assainissement et donné mandat au maire pour mettre au point les contrats d'affermage définitifs et les signer, au motif que la procédure de convocation du conseil municipal, prescrite par les dispositions de l'article L. 121-10 du code des communes alors applicable, n'avait pas été respectée ; qu'afin de régulariser la passation des contrats, intervenue le 26 novembre 1992 selon les pièces du dossier, le conseil municipal a décidé, par une nouvelle délibération du 27 mars 1995, la réitération, la confirmation et l'adoption des termes de la délibération du 16 novembre 1992 désignant la Compagnie Générale des Eaux et autorisant le maire à signer les contrats d'affermage du 20 novembre 1992 ;
Considérant que, par cette délibération, le conseil municipal de Romans-sur-Isère a, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, entendu valider rétroactivement la signature par le maire des contrats dont s'agit ; que, toutefois, compte-tenu d'une part du motif, purement formel, de l'annulation de la délibération du 16 novembre 1992, d'autre part des effets qu'emporte une telle annulation sur la régularité de la passation des contrats, dont la nullité serait susceptible d'être ainsi invoquée à tout instant devant le juge du contrat, ladite annulation, par l'incertitude qu'elle génère, emporte sur la poursuite normale des relations contractuelles des conséquences manifestement excessives ; que la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE était ainsi fondée à procéder rétroactivement, ainsi qu'elle l'a fait, à la régularisation du vice entachant sa délibération initiale ; que par suite M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a écarté son moyen tiré de l'illégalité de la rétroactivité de la délibération dont s'agit ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code des communes, applicable à la date de la délibération attaquée : ...III Dans les communes de 3 500 habitants et plus une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation des conseillers municipaux à la réunion du 27 mars 1995, au cours de laquelle a été adoptée la délibération attaquée, était accompagnée d'un projet de délibération, d'une copie du jugement du 21 février 1995 du Tribunal administratif de Grenoble annulant la délibération du 16 novembre 1992 et d'un document précisant qu'eu égard aux motifs de cette annulation, il appartenait au conseil municipal d'examiner la proposition permettant le maintien des droits de chacune des parties ; que ces documents qui permettaient aux conseillers municipaux, préalablement à la séance du 27 mars 1995, de disposer d'une information suffisante sur le point soumis à délibération, devaient être regardés comme constituant la notice explicative de synthèse requise par les dispositions précitées de l'article L. 121-10 du code des communes ; que la circonstance qu'un document supplémentaire aurait été remis aux conseillers municipaux en cours de séance n'est pas à elle seule de nature à établir que l'information dont ils disposaient avant celle-ci était insuffisante ;
Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 121-20 du code des communes alors applicable : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. ... ;
Considérant qu'une irrégularité commise dans le déroulement d'une procédure facultative n'est de nature à vicier la validité de la décision intervenue que dans la mesure où cette irrégularité a exercé, en fait, une influence sur la décision attaquée ;
Considérant que la délibération du 27 mars 1995 litigieuse a été prise après consultation facultative de la commission administration générale et finances du conseil municipal ; que si la désignation des membres de cette commission a été jugée irrégulière par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 12 novembre 1997, il n'est ni établi, ni même allégué, que cette irrégularité aurait exercé, en fait, une influence sur ladite délibération ;
Considérant en quatrième lieu que la délibération attaquée n'a pas autorisé la conclusion de nouveaux contrats, mais réitéré la délibération du 16 novembre 1992 autorisant la signature des contrats intervenue le 26 novembre 1992 ; qu'à cette date, la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques n'était pas en vigueur ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir de ses dispositions ; que d'autre part le moyen tiré de ce que ladite délibération méconnaîtrait l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;
Considérant enfin que la délibération litigieuse du 27 mars 1995 qui confirme l'attribution des contrats à la Compagnie Générale des Eaux et autorise le maire à les signer, n'a ni pour objet, ni pour effet, de valider les prix des services de l'eau et de l'assainissement ; que, par suite, la circonstance que des dépenses étrangères aux services seraient répercutées sur les tarifs payés par l'usager est sans incidence sur sa légalité ; qu'enfin le moyen tiré de ce que cette délibération crée une surtaxe manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 mars 1995 du conseil municipal de Romans-sur-Isère ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la COMMUNE DE ROMANS-SUR ISERE une somme quelconque au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
DÉCIDE :
Article 1 : L'intervention de la SOCIETE VIVENDI est admise.
Article 2 : La requête de M. X est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°99LY00005