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13/07/2004 | FRANCE | N°03LY00387

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 13 juillet 2004, 03LY00387


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2003, sous le n° 03LY00387, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, qui a son siège 102 rue Masséna, à Lyon Cedex 06 (69471), par la S.C.P. Droit Public Consultants, avocat au barreau de Lyon ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905633 en date du 26 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 20 juin 1997 du directeur de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, du directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VILLEF

RANCHE SUR SAONE, du directeur de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOL...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2003, sous le n° 03LY00387, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, qui a son siège 102 rue Masséna, à Lyon Cedex 06 (69471), par la S.C.P. Droit Public Consultants, avocat au barreau de Lyon ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905633 en date du 26 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 20 juin 1997 du directeur de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, du directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE, du directeur de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE et du directeur de la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DU RHONE prononçant à l'encontre de M. Patrick X une suspension d'un an de leurs participations au financement de ses cotisations sociales et une suspension du conventionnement sans sursis de six mois ;

2°) de condamner M. X au paiement de la somme de 1 525 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes du 3 février 1994 approuvée par arrêté ministériel du 25 mars 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2004 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- les observations de Me Paillot pour la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON demande l'annulation du jugement en date du 26 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision conjointe du 20 juin 1997 du directeur de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, du directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE, du directeur de la CAISSE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE et du directeur de la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DU RHONE prononçant une suspension de leurs participations au financement des cotisations sociales de M. X pour une durée d'un an, ainsi qu'une suspension du conventionnement sans sursis de six mois pour dépassement du seuil d'efficience pour l'exercice 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale : Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie./ Cette convention détermine notamment : (...) 5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins de masso-kinésithérapie dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ; et qu'aux termes de l'article L. 162-12-10 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-9 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2. Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses observations.

Considérant que la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes qui met en oeuvre ce régime de sanction à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes qui, dans leur activité professionnelle dépassent le seuil d'efficience fixé par cette convention, a été conclue le 3 février 1994 et approuvée par un arrêté du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville du 17 mai 1994 ; que cet arrêté ministériel a été annulé par une décision du Conseil d'Etat du 20 décembre 1995 ; que l'article 59-2 de la loi du 28 mai 1996 a validé tous les actes pris en application de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes conclue le 3 février 1994 jusqu'au 25 mars 1996 ; qu'une nouvelle convention a été conclue le 25 mars 1996 et approuvée par un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales en date du 25 mars 1996 publié au journal officiel du 4 avril suivant ;

Considérant que les dispositions de l'article 59-2 de la loi du 28 mai 1996 n'ont pas eu pour objet et ne peuvent être regardées comme ayant eu pour effet de valider l'arrêté ministériel du 17 mai 1994 qui n'a pas été pris en application des dispositions de la convention, mais en application du code de la santé publique ;

Considérant que pour prononcer, le 20 juin 1997, à l'encontre de M. X la sanction en litige, les caisses, qui n'avaient pris aucun acte avant le 25 mars 1996 se sont fondées sur le dépassement du seuil d'efficience résultant de l'activité de l'intéressé durant l'ensemble de l'année 1996 ; que si la convention conclue en 1996 pouvait conduire à sanctionner le dépassement du seuil entre le 26 mars et le 31 décembre 1996, il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que durant la période s'étendant du 1er janvier au 25 mars 1996, d'une part la convention conclue en 1994 ne pouvait recevoir application en raison de l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté qui l'avait approuvée et d'autre part la convention conclue en 1996 n'était pas encore entrée en vigueur ; que, par suite, les caisses ne pouvaient légalement prendre en compte les actes professionnels exécutés par M. X entre le 1er janvier et le 25 mars 1996 pour prononcer la sanction en litige ; qu'il n'est pas établi, ni même d'ailleurs soutenu, que l'activité de l'intéressé entre le 26 mars et le 31 décembre 1996 aurait conduit à dépasser le seuil d'efficience fixé par la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes conclue le 25 mars 1996 ; que, par suite, la décision conjointe des caisses en date du 20 juin 1997 prononçant la sanction en litige est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a prononcé l'annulation de cette décision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. X et de condamner la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON est rejetée.

Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON versera à M. X la somme de 1 000 euros.

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N° 03LY00387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 03LY00387
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : DROIT PUBLIC CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-07-13;03ly00387 ?
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