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07/07/2004 | FRANCE | N°98LY01890

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 07 juillet 2004, 98LY01890


Vu, enregistrée le 19 octobre 1998 la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME PERIMETRE, dont le siége social est Z. I. n°1 26 rue A. Fresnel à Chambray les Tours (37170), par Me Christophe X..., avocat au barreau de Lyon ;

La SOCIETE PERIMETRE demande à la Cour :

1° ) d'annuler le jugement du 21 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le DEPARTEMENT DE L'YONNE soit condamné à lui payer 160 992,11 francs ;

2° ) de condamner le DEPARTEMENT DE L'YONNE à lui payer une somme de 160 992 francs outre int

rêts à compter du 30 mai 1995 ;

3° ) de condamner le DEPARTEMENT DE L'YONNE à ...

Vu, enregistrée le 19 octobre 1998 la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME PERIMETRE, dont le siége social est Z. I. n°1 26 rue A. Fresnel à Chambray les Tours (37170), par Me Christophe X..., avocat au barreau de Lyon ;

La SOCIETE PERIMETRE demande à la Cour :

1° ) d'annuler le jugement du 21 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le DEPARTEMENT DE L'YONNE soit condamné à lui payer 160 992,11 francs ;

2° ) de condamner le DEPARTEMENT DE L'YONNE à lui payer une somme de 160 992 francs outre intérêts à compter du 30 mai 1995 ;

3° ) de condamner le DEPARTEMENT DE L'YONNE à lui verser une somme de 12 060 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'une somme de 58 francs au titre de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale et du décret n° 95-161 du 15 février 1995 ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 75-133 du 31 décembre 1975 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Classement CNIJ : 39-05-01-01-03

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. Moutte, président-assesseur ;

- les observations de Me Gaucher, avocat de la SOCIETE PERIMETRE ;

- et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité des observations présentées par le DEPARTEMENT DE L'YONNE :

Considérant que, par une délibération en date du 21 décembre 1998, la commission permanente du conseil général de l'Yonne a autorisé le président du conseil général à défendre les intérêts du département dans la présente requête ; que la société requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que le président du conseil général n'aurait pas été régulièrement habilité à présenter la défense du département ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, le premier mémoire de chaque défendeur est communiqué aux parties avec les pièces jointes ; qu'aux termes de l'article R. 95 du même code : Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le premier mémoire du DEPARTEMENT DE L'YONNE, produit devant le tribunal administratif était, contrairement à ce que soutient la SOCIETE PERIMETRE, accompagné d'un inventaire détaillé des pièces jointes par la collectivité dont l'argumentation prenait d'ailleurs appui sur ces pièces ; que si la société requérante soutient que la communication dudit mémoire qui lui a été adressé n'était pas accompagné des pièces qui y étaient jointes, il est constant qu'elle n'a pas signalé au Tribunal ce qui ne pouvait, si ses allégations sont exactes, qu'apparaître comme une anomalie, non plus que demandé expressément que lui soient communiquées les pièces qui, mentionnées sur l'inventaire, auraient selon elle fait défaut ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'omission alléguée aurait constitué une irrégularité de nature à vicier la procédure suivie par les premiers juges ;

Sur la demande de condamnation :

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance ait été agréées par lui sous la forme d'un avenant au contrat initial ou d'un acte spécial signé des deux parties ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Sensco , titulaire du lot n° 11 métallerie du marché public de travaux de construction du collège de Paron passé le 16 avril 1993 par le DEPARTEMENT DE L'YONNE, a sous-traité l'exécution des travaux de clôture à la SOCIETE ANONYME PERIMETRE ; que la société Sensco n'a saisi le maître de l'ouvrage que le 4 août 1994 d'une demande d'acceptation de son sous-traitant à laquelle le département a répondu favorablement le 26 août 1994 ; que la SOCIETE PERIMETRE ne peut demander en conséquence le paiement direct de factures en dates des 30 mai et 30 juin 1994 pour des prestations réalisées avant la date de son acceptation comme sous-traitant ; que le département ne pouvant ainsi que payer le titulaire du marché, le prétendu empressement mis à procéder à ce paiement n'a pu, en tout état de cause, porter atteinte aux droits de la SOCIETE PERIMETRE ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le département ait été informé du contrat conclu entre l'entrepreneur principal et la société requérante ni que ses services aient collaboré avec ladite société ; que la seule circonstance qu'un procès-verbal de réunion de chantier du 3 mai 1994 fasse référence à une intervention de la SOCIETE PERIMETRE sur le chantier ne permet pas de regarder le DEPARTEMENT DE L'YONNE comme ayant été suffisamment informé de la nature de cette intervention et du contenu de ses liens avec l'entrepreneur principal pour être tenu de régulariser sa situation ; que la SOCIETE PERIMETRE n'est ainsi pas fondée à soutenir que le département aurait commis une faute en n'invitant pas les entreprises à régulariser leur situation puis en payant directement à l'entrepreneur principal des prestations de pose de clôture alors même que le décompte présenté par celui-ci faisait apparaître la participation de la SOCIETE PERIMETRE ;

Considérant que le délai de trois semaines pris par le département pour accepter la sous-traitance de la SOCIETE PERIMETRE ne présente pas un caractère anormalement long, compte tenu notamment de la période de l'année à laquelle a été présentée la demande ; que la SOCIETE PERIMETRE n'est ainsi pas fondée à soutenir que le département aurait commis une faute en prenant tardivement sa décision ;

Considérant que le département a payé les prestations de pose de clôture réalisées par la société requérante, pour une part à l'entrepreneur principal avant l'acceptation de la SOCIETE PERIMETRE comme sous-traitant, puis pour le reste directement à celle-ci ; que la société requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que le département aurait bénéficié d'un enrichissement sans cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME PERIMETRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE L'YONNE, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme quelconque à la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner la SOCIETE ANONYME PERIMETRE à verser au DEPARTEMENT DE L'YONNE une somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE ANONYME PERIMETRE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ANONYME PERIMETRE versera une somme de 1 000 euros au DEPARTEMENT DE L'YONNE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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N°98LY01890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01890
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : ANSERMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-07-07;98ly01890 ?
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