Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 1998, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROTECTION DE LA NATURE, DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SANTE, DE LA SECURITE, DE LA SALUBRITE PUBLIQUE DE LA VALLEE DE L'ISERE, dont le siège est ..., pour M. Hérald X, domicilié ... et pour M. Maurice Y, domicilié ..., par Me Boulloud, avocat au barreau de Grenoble ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 953201-962552, en date du 13 février 1998, en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE, en date du 31 mai 1996, autorisant son président à signer l'avenant n° 10 à la convention de concession contrôlée du 26 avril 1985 relative à la construction et la gestion de la station d'épuration de l'agglomération grenobloise et, d'autre part, de ladite convention du 26 avril 1985, de ses avenants et de tous les actes administratifs s'y rapportant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits actes administratifs ;
3°) de condamner la SOCIETE DAUPHINOISE D'ASSAINISSEMENT et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE à leur payer une somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Classement CNIJ : 39-08-01-01
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :
- le rapport de M. Besle, premier conseiller ;
- les observations de Me Saupharath, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par une convention en date du 26 avril 1985, le syndicat d'études, programmation et aménagement de la région grenobloise (SIEPARG) a délégué aux sociétés Omnium de traitement et valorisation (OTV) et Degremont, d'une part, la construction et la gestion de la station d'épuration de l'agglomération grenobloise et, d'autre part, l'exploitation de la station de Fontanil ainsi que les ouvrages liés à cette station ; que ladite convention a fait l'objet de neuf avenants successifs ; que par l'avenant n° 1, la SOCIETE DAUPHINOISE D'ASSAINISSEMENT s'est substituée aux sociétés OTV et Degremont ; que, par une délibération en date du 31 mai 1996, le conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE, qui a remplacé le SIEPARG, a autorisé son président à signer un dixième avenant à la convention ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la convention du 26 avril 1985, de ses neuf premiers avenants et de tous les actes administratifs s'y rapportant :
Considérant, en premier lieu, que les tiers à une convention portant délégation d'un service public d'une collectivité territoriale, ne sont recevables à saisir le juge de l'excès de pouvoir que des seules clauses de ce contrat, ou de ses avenants, qui ont un caractère réglementaire ; que les conclusions des requérants, dirigées contre la convention du 26 avril 1985 et de ses neuf premiers avenants, qui ne se limitent pas à demander l'annulation des seules clauses réglementaires que ces actes comporteraient, sont dès lors irrecevables ;
Considérant, en second lieu, qu'en demandant l'annulation de tous les actes, sans toutefois les désigner précisément, se rapportant à la convention du 26 avril 1985 et à ses avenants, les requérants ne mettent pas le juge administratif à même d'apprécier la portée des conclusions dont il est saisi ; que, par suite, lesdites conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 31 mai 1996 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avenant n° 10, dont la signature a été autorisée par la délibération attaquée, a eu pour objet, notamment, le versement d'une somme forfaitaire d'un montant de 81 millions de francs correspondant au remboursement partiel des investissements réalisés par le délégataire qui s'élevaient à 95 365 846 francs, dans les conditions expressément stipulée par l'article 27 de la convention du 26 avril 1985, modifiée par l'article 9 de son avenant n° 4, d'abaisser la redevance perçue sur l'usager de 1,940 francs par mètre cube à 1,6464 francs hors taxe par mètre cube, soit une réduction de 9,98 pour cent, et de modifier les modalités de fonctionnement et de contrôle du délégataire ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, cet avenant, qui ne modifie ni l'objet de la convention du 26 avril 1985, ni son équilibre général, n'a pas provoqué un bouleversement de son économie ; que, par suite, et en tout état de cause, il ne constitue pas une nouvelle convention dont la conclusion aurait dû être précédée d'une procédure de publicité ;
Considérant, en second lieu, que les requérants excipent, à l'appui de leur demande d'annulation de la délibération du 31 mai 1996 autorisant la signature de l'avenant n° 10 à la convention du 26 avril 1985, de la nullité de cette convention, ainsi que de ses neuf premiers avenants, en faisant valoir que sa qualification juridique serait erronée, qu'elle méconnaîtrait le code des marchés publics, qu'elle constituerait en réalité un contrat d'affermage et non une concession, qu'elle aurait été signée par un groupement d'entreprises dépourvu de toute personnalité juridique, que l'association entre les sociétés OTV et Degremont aurait faussé le libre jeu de la concurrence, que l'avenant n° 1 serait irrégulier pour avoir été conclu avec un nouveau concessionnaire et qu'elle aurait permis l'enrichissement sans cause du délégataire ; que, toutefois, par ces moyens, les requérants ne se limitent pas à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des seules clauses réglementaires de la convention du 26 avril 1985 et de ses neuf premiers avenants ; que, par suite, le moyen des requérants, à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir contre la délibération du 31 mai 1996, tiré de la nullité, dans leur ensemble, de la convention du 26 avril 1985 et de ses neuf premiers avenants, sans précision quant aux clauses réglementaires qui seraient illégales, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération attaquée du 31 mai 1996 autorisant la signature de l'avenant n° 10, de la convention du 26 avril 1985 et ses avenants et de tous les actes administratifs s'y rapportant ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ont repris celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE et la SOCIETE DAUPHINOISE D'ASSAINISSEMENT, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROTECTION DE LA NATURE, DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SANTE, DE LA SECURITE, DE LA SALUBRITE PUBLIQUE DE LA VALLEE DE L'ISERE, à M. X et à M. Y une somme quelconque au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ces derniers à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE et à la SOCIETE DAUPHINOISE D'ASSAINISSEMENT une somme quelconque sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROTECTION DE LA NATURE, DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SANTE, DE LA SECURITE, DE LA SALUBRITE PUBLIQUE DE LA VALLEE DE L'ISERE, de M. X et de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE et de la SOCIETE DAUPHINOISE D'ASSAINISSEMENT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°98LY00677