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01/07/2004 | FRANCE | N°02LY00968

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 01 juillet 2004, 02LY00968


Vu le recours, enregistré le 16 mai 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 9902021 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble du 16 janvier 2002 en tant qu'elle a déchargé M. et Mme des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 à raison de la remise en cause de l'amortissement dégressif appliqué aux appart

ements détenus par la SARL Ericanell dans ..., du rejet des amortissements relat...

Vu le recours, enregistré le 16 mai 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 9902021 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble du 16 janvier 2002 en tant qu'elle a déchargé M. et Mme des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 à raison de la remise en cause de l'amortissement dégressif appliqué aux appartements détenus par la SARL Ericanell dans ..., du rejet des amortissements relatifs à ces appartements fondé sur la limitation instituée par l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts et du refus de l'imputation des déficits nés de l'exploitation de ces biens sur leur revenu global ;

2°) de remettre les impositions dont la décharge a été accordée par l'ordonnance attaquée à la charge de M. et Mme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-04-02-01-04-03

Vu le décret n° 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restaurants ;

Vu l'arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004( :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- les observations de Mme Renoud, représentant le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et celles de Me Desille, avocat représentant M. et Mme ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement partiel du ministre :

Considérant que par un mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 23 février 2004, le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a indiqué qu'il n'entendait plus contester la position du Tribunal administratif de Grenoble en ce qui concerne l'application du I-4° de l'article 156 du code général des impôts et celle de l'article 31 de l'annexe II audit code et maintenu les conclusions de son recours à hauteur de montants en droits et pénalités de 1(280,88 euros au titre de l'année 1992, 3 377,96 euros au titre de l'année 1993 et 2(220,26 euros au titre de l'année 1994, s'agissant des impositions procédant du refus d'admettre le calcul des amortissements pratiqués par la SARL Ericanell suivant un système d'amortissement dégressif ; que le ministre s'est ainsi désisté de ses conclusions initiales à hauteur de la différence entre les impositions supplémentaires auxquelles M. et Mme avaient été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 et les montants précités ; que ce désistement partiel est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur le surplus des conclusions du recours du ministre :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par M. et Mme :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. ... / 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : 1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles ; ... ;

Considérant que la SARL Ericanell a acquis plusieurs appartements dans la résidence de tourisme Les Silènes à Allevard (Isère) ; qu'elle a calculé l'amortissement de cet investissement selon le système dégressif prévu par les dispositions précitées de l'article 39 A du code général des impôts ; que l'administration fiscale a recalculé cet amortissement selon le système linéaire, réduisant ainsi le montant des déficits que M. et Mme , personnellement imposables à raison des résultats de la SARL Ericanell du fait de son option pour le régime d'imposition des sociétés de personnes, ont reporté sur leurs déclarations de revenus au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les appartements acquis par la SARL Ericanell sont situés dans une résidence de tourisme et qu'ils ont fait l'objet d'une exploitation sous forme de location pour des séjours touristiques ; qu'il est constant que les clients de cette résidence de tourisme pouvaient bénéficier d'un service d'accueil, d'un service téléphonique, de la fourniture du petit déjeuner, de la fourniture de linge de maison et de linge de toilette et de prestations de nettoyage des locaux ; que, dès lors, même si les clients de cette résidence disposaient d'équipements leur permettant de ne pas utiliser les prestations hôtelières pour le nettoyage des locaux et la nourriture, et sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'arrêté ministériel du 14 février 1986, modifié, fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme, lesquelles n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure les résidences de tourisme du bénéfice des dispositions fiscales relatives à l'amortissement des investissements hôteliers, ces appartements constituaient des investissements hôteliers au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 39 A du code général des impôts ; que l'amortissement de ces biens pouvait dès lors être calculé selon le système dégressif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. et Mme des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 en raison de la modification du mode de calcul des amortissements pratiqués par la SARL Ericanell ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, partie perdante, à verser respectivement à M. et à Mme X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à ce que soient remises à la charge de M. et Mme les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 à raison de redressements relatifs à l'application des dispositions des articles 156 du code général des impôts et 31 de l'annexe II audit code.

Article 2 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera respectivement à M. et à Mme X une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02LY00968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY00968
Date de la décision : 01/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS AGIK'A

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-07-01;02ly00968 ?
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