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17/06/2004 | FRANCE | N°02LY00510

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 17 juin 2004, 02LY00510


Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2002 sous le n° 02LY00510, présentée par Me X..., avocat au barreau de Paris, pour la COMMUNE DE CHANTENAY-SAINT-IMBERT, représentée par son maire, dûment habilité par délibération du 11 mars 2002 ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°003649 en date du 8 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération de son conseil municipal du 9 juin 2000 refusant, sur demande de X, de procéder au déplacement d'un centre de propreté , ensemble la décisi

on implicite de rejet du recours gracieux exercé par X contre cette délibération...

Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2002 sous le n° 02LY00510, présentée par Me X..., avocat au barreau de Paris, pour la COMMUNE DE CHANTENAY-SAINT-IMBERT, représentée par son maire, dûment habilité par délibération du 11 mars 2002 ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°003649 en date du 8 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération de son conseil municipal du 9 juin 2000 refusant, sur demande de X, de procéder au déplacement d'un centre de propreté , ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par X contre cette délibération, lui a enjoint de procéder au déplacement de ce centre, à une distance d'au moins 50 mètres de la propriété de X, dans un délai de trois mois et l'a condamnée à payer à X une somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

2°) de rejeter les demandes présentées par X devant le Tribunal administratif de Dijon ;

3°) de condamner X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2002 sous le n° 02LY00511, présentée par Me X..., avocat au barreau de Paris, pour la COMMUNE DE CHANTENAY-SAINT-IMBERT, représentée par son maire ;

La commune demande à la Cour :

1') d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 003649 susvisé en date du 8 janvier 2002 du Tribunal administratif de Dijon ;

'') de condamner X à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03 60-01-02-01-03

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Vu, les autres pièces du dossier ;

Vu, la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu, le code général des collectivités territoriales ;

Vu, le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu, le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, conseiller ;

- les observations de Me Grenier, avocat de X ;

- et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 02LY00510 :

Considérant qu'après avoir sollicité le déplacement d'un centre de propreté constitué d'une chape de béton et de trois conteneurs de tri sélectif, implanté en avril 2000 à proximité de sa propriété, X s'est vue opposer un refus par une délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE CHANTENAY-SAINT-IMBERT en date du 9 juin 2000, implicitement confirmé sur recours gracieux exercé par l'intéressée ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé cette délibération pour erreur manifeste d'appréciation, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par X, a ordonné à la commune de procéder au déplacement du centre de propreté, dans un délai de trois mois et a condamné la commune à payer une somme de 1 524,49 euros à X, au titre des nuisances occasionnées par le fonctionnement de l'installation litigieuse ;

En ce qui concerne la délibération du 9 juin 2000 et la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par X contre cette délibération :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ouvrage constitué par le point propreté dont la COMMUNE DE CHANTENAY-SAINT-IMBERT ne conteste pas être propriétaire, a été affecté au service du tri sélectif des ordures ménagères ; que son installation à l'angle de la rue des Clous et de la rue du Stade est justifiée par la facilité d'accès permettant une valorisation optimale des déchets et par la faible densité d'habitations à proximité immédiate ; que les inconvénients que la présence de cet ouvrage entraîne pour la propriété de X, située de l'autre côté de la rue, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt que présente le choix de cet emplacement ; que, par suite, la COMMUNE DE CHANTENAY-SAINT-IMBERT est fondée à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a d'une part, annulé la délibération de son conseil municipal en date du 9 juin 2000, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par X contre cette délibération et lui a enjoint d'autre part, de procéder au déplacement du centre propreté à une distance d'au moins 50 mètres de la propriété de X, dans un délai de trois mois ;

En ce qui concerne l'action en responsabilité de X :

Considérant qu'un dépôt d'ordure aménagé par une commune pour les besoins du service de tri des ordures ménagères constitue, ainsi qu'il a été dit, un ouvrage public dont la présence est susceptible d'engager envers les tiers la responsabilité de la commune propriétaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un constat d'huissier dressé le 18 juillet 2000, que la présence des conteneurs situés à environ huit mètres du portail d'entrée de sa propriété, cause à X de nombreuses nuisances liées au bruit occasionné par le dépôt des ordures et les passages de véhicules moteurs, aux odeurs provenant des conteneurs et des véhicules qui stationnent moteur en marche, ainsi qu'à la présence de mouches, de guêpes et de souris et à la gêne rencontrée par l'intéressée pour effectuer des manoeuvres d'entrée et de sortie de sa propriété ; qu'eu égard aux nuisances ainsi occasionnées X doit être regardée comme subissant un dommage excédant les sujétions que les riverains d'un tel ouvrage doivent normalement supporter ; que ce préjudice, anormal et spécial, est de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE CHANTENAY-SAINT-IMBERT ;

Considérant que le Tribunal administratif de Dijon n'a pas fait une inexacte appréciation des troubles subis par X en les fixant, pour une période comprise entre avril 2000 et janvier 2002, à la somme de 1 524,50 euros ; qu'il en résulte que la COMMUNE DE CHANTENAY-SAINT-IMBERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser cette somme à X ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que X, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE CHANTENAY-SAINT-IMBERT une quelconque somme au titre des frais irrépétibles ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CHANTENAY-SAINT-IMBERT à verser à X, la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ;

Sur la requête tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt s'étant prononcé sur la requête au fond de la COMMUNE DE CHANTENAY-SAINT-IMBERT, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête tendant au sursis à exécution du jugement ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 8 janvier 2002 est annulé d'une part, en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE CHANTENAY-SAINT-IMBERT en date du 9 juin 2000, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par X contre cette délibération et d'autre part, en tant qu'il a enjoint à la COMMUNE DE CHANTENAY-SAINT-IMBERT de procéder au déplacement du centre propreté à une distance de 50 mètres de la propriété de X, dans un délai de trois mois.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par X devant le Tribunal administratif de Dijon tendant d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE CHANTENAY-SAINT-IMBERT en date du 9 juin 2000, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a exercé contre cette délibération et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE CHANTENAY-SAINT-IMBERT de procéder au déplacement du centre propreté sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CHANTENAY-SAINT-IMBERT est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 02LY00511 de la COMMUNE DE CHANTENAY-SAINT-IMBERT

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N°02LY00510 - N° 02LY00511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY00510
Date de la décision : 17/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-06-17;02ly00510 ?
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