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02/06/2004 | FRANCE | N°99LY02910

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 5, 02 juin 2004, 99LY02910


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 1999, présentée pour M. Salah X, domicilié ..., par Me Bidault, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802115 en date du 21 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1998 du PREFET DU RHÔNE, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 francs au titre de l'article L

.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 1999, présentée pour M. Salah X, domicilié ..., par Me Bidault, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9802115 en date du 21 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1998 du PREFET DU RHÔNE, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

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Classement CNIJ : 335-01-03

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Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, conseiller ;

- les observations de Me Bidault, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, est entré en France le 2 octobre 1967 où il a résidé régulièrement jusqu'à son retour dans son pays d'origine en 1979 ; qu'il serait revenu en France en 1981 ; que le 5 septembre 1997 il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que, par la décision attaquée du 20 mars 1998, le PREFET DU RHÔNE a refusé de l'admettre au séjour ;

Considérant, en premier lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, qui n'étaient pas en vigueur à la date de la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien : Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit :(...) f) Au ressortissant tunisien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ou depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou qui est en situation régulière depuis plus de dix ans ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'application de ces stipulations ne fait pas obstacle à l'exercice par l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en se fondant sur des motifs d'ordre public ; qu'en tout état de cause si M. X fait valoir qu'il réside depuis 1981 de façon habituelle sur le territoire français, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes, en particulier de 1981 à septembre 1993 et en 1996, pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de quinze ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, il ne pouvait prétendre à cette date à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en vertu des dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X s'est rendu coupable de fraude aux allocations chômage et a été condamné à ce titre à six mois de prison avec sursis, avec mise à l'épreuve pendant trois ans et obligation d'indemniser les ASSEDIC ; que, par suite, eu égard aux faits qui lui sont reprochés, le PREFET DU RHÔNE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une régularisation exceptionnelle au séjour, nonobstant la durée de sa présence en France ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est père d'un enfant français, qu'il a vécu de nombreuses années en France, où il a toutes ses relations familiales et amicales et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il est célibataire, n'a aucun contact avec son enfant et n'établit pas avoir d'autres attaches familiales en France ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions de son séjour en France, la décision du PREFET DU RHÔNE refusant à M. X son admission exceptionnelle au séjour n'a pas porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 20 mars 1998 du PREFET DU RHÔNE ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. X une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

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N°99LY02910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 99LY02910
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-06-02;99ly02910 ?
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