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11/05/2004 | FRANCE | N°03LY01821

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 11 mai 2004, 03LY01821


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 23 octobre 2003, sous le n° 03LY01821, le recours présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 033441 du 8 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, a rejeté la tierce opposition qu'il a formée contre le jugement n° 031306/031348 du 13 juin 2003 en tant que ce jugement a fait droit à la protestation de Mme X dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 2003 en vue de la désigna

tion des membres de la commission de spécialistes de l'INSTITUT NATIONAL DE ...

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 23 octobre 2003, sous le n° 03LY01821, le recours présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 033441 du 8 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, a rejeté la tierce opposition qu'il a formée contre le jugement n° 031306/031348 du 13 juin 2003 en tant que ce jugement a fait droit à la protestation de Mme X dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 2003 en vue de la désignation des membres de la commission de spécialistes de l'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE PEDAGOGIQUE (INRP) et annulé lesdites opérations ;

2°) d'annuler le jugement n° 031306/031348 du Tribunal administratif de Lyon du 13 juin 2003 et de rejeter la protestation de Mme X ;

...................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Classement CNIJ : 54-08-04-01-01

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 ;

Vu l'arrêté du 15 février 1988 fixant la liste des établissements publics autres que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans lesquels sont instituées des commissions de spécialistes

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2004 :

- le rapport de M. Beaujard, premier conseiller ;

- les observations de Mme Attard pour l'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE PEDAGOGIQUE ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions de Mme DEROUET-BESSON et de Mme ETEVE :

Considérant que Mme DEROUET-BESSON était intervenue en première instance pour solliciter le rejet de la tierce opposition du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION ET DE LA RECHERCHE ; que ses écritures en cause d'appel, présentées après l'expiration du délai d'appel, doivent être regardées comme une intervention en défense ; que, de même, la tierce opposition du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION ET DE LA RECHERCHE ne portant pas sur la partie du jugement relative aux conclusions de Mme ETEVE, qui avaient été rejetées, celle-ci n'était pas partie à l'instance ouverte par cette tierce opposition ; que ses écritures d'appel doivent donc également être regardées comme constituant une intervention en défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : L'intervention est formée par mémoire distinct ; que les interventions de Mme DEROUET-BESSON et de Mme ETEVE n'ont pas été présentées par une requête distincte, mais par un mémoire commun à l'une des parties, Mme X, et aux intervenantes ; que ces interventions ne sont par suite pas recevables ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'un membre d'une juridiction administrative ne peut pas participer au jugement d'un recours en tierce opposition dirigé contre une décision juridictionnelle qui a été prise par une formation de jugement à laquelle il appartenait ; qu'il ressort des pièces du dossier que les trois magistrats qui ont statué sur le recours en tierce opposition formé par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE contre le jugement du même Tribunal en date du 13 juin 2003 avaient également siégé dans la formation ayant rendu ce premier jugement ; que, dès lors, la composition de la formation de jugement se prononçant sur ce recours était irrégulière ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 8 octobre 2003 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition du ministre de l'éducation nationale :

Considérant qu'aux termes de l'article R.832-1 du code de justice administrative : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ;

Considérant que la tierce opposition formée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE devant le Tribunal administratif de Lyon était dirigée contre un jugement du 13 juin 2003 par lequel ce tribunal avait annulé les opérations électorales auxquelles il avait été procédé le 19 mars 2003 en vue de la désignation des membres de la commission de spécialistes de l'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE PEDAGOGIQUE, qui a la nature juridique d'un établissement public ; que le MINISTRE ne peut se prévaloir d'aucun droit auquel le jugement dont s'agit aurait préjudicié ; que, par suite, il n'était pas recevable à former tierce opposition contre ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la tierce opposition formée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que Mmes DEROUET-BESSON et ETEVE, intervenantes en défense, n'étant pas parties à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à leur payer quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : Les interventions de Mme DEROUET-BESSON et ETEVE ne sont pas admises.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 8 octobre 2003 est annulé.

Article 3 : La tierce opposition du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION ET DE LA RECHERCHE devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 4 : Le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION ET DE LA RECHERCHE est condamné à verser à Mme X une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de Mmes ETEVE et DEROUET-BESSON tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03LY01821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 03LY01821
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. P BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : THEOBALD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-05-11;03ly01821 ?
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