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01/04/2004 | FRANCE | N°98LY01357

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 01 avril 2004, 98LY01357


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1998, présentée par M. Hélio E, domicilié rue de Cromer, à Crest (26400) ;

M. E demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 27 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en annulation dans les instances 95-4161, 95-4162, 96-598, 96-599 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du maire de Crest des 22 décembre 1995 et 26 janvier 1996 en tant qu'ils portent sur la désignation de conseillers municipaux chargés d'exercer des fonctions devant

tre déléguées aux adjoints ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1998, présentée par M. Hélio E, domicilié rue de Cromer, à Crest (26400) ;

M. E demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 27 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en annulation dans les instances 95-4161, 95-4162, 96-598, 96-599 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du maire de Crest des 22 décembre 1995 et 26 janvier 1996 en tant qu'ils portent sur la désignation de conseillers municipaux chargés d'exercer des fonctions devant être déléguées aux adjoints ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Classement CNIJ : 135-02-01-02-02-03-04

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-11 du code des communes alors applicable : Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints à des membres du conseil municipal... ; qu'aux termes de l'article L.122-13 du même code : en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau ; qu'enfin aux termes de l'article L. 122-25 du même code : Le maire et les adjoints sont officiers d'état civil ;

Considérant que par le premier arrêté attaqué en date du 22 décembre 1995, le maire de Crest à donné délégation des fonctions d'officier d'état civil à Mme Gilberte , conseillère municipale, en cas d'absence ou d'empêchement de lui-même ou des adjoints ; que cet arrêté a été pris en application de l'article L.122-11 susmentionné et non pour suppléer à l'absence ou l'empêchement du maire au sens de l'article L.122-13 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier article est ainsi inopérant ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-11 susmentionné, les adjoints disposent d'un droit de priorité pour l'attribution des délégations de fonctions du maire et que les conseillers municipaux ne peuvent recevoir de telles délégations qu'en cas d'absence ou d'empêchement des adjoints ; que la délégation accordée à cette conseillère municipale est explicitement subordonnée à l'absence ou à l'empêchement des adjoints conformément aux dispositions de l'article L. 122-11 qui n'imposent pas d'instituer une telle délégation, une fois seulement l'absence ou l'empêchement constaté ; que le même article n'interdit pas au maire de subordonner également cette délégation ainsi qu'il l'a fait dans l'arrêté attaqué à ses propres absence ou empêchement ; qu'enfin les mêmes dispositions n'obligeant pas le maire à respecter l'ordre du tableau des conseillers municipaux pour accorder une délégation à l'un d'entre eux, la circonstance que Mme ne soit classée que quatrième audit tableau est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que par le second arrêté attaqué en date du 26 janvier 1996, le maire de Crest à donné délégation à Mme Anne , première adjointe, dans les domaines relatifs au tourisme, aux relations avec le département, aux services techniques, au patrimoine, au commerce et à l'artisanat, à l'animation, à la sécurité et à la vie des quartiers et à la culture ; que l'article 3 du même arrêté accorde délégation, en cas d'empêchement du maire ou de la première adjointe, à cinq conseillers municipaux, M. Henri , pour le tourisme et les relations avec le département, M. Caryl pour les services techniques et le patrimoine, M. Patrick pour l'artisanat, le commerce et l'animation, M. Jean-Charles pour la sécurité et la vie des quartiers et Mme Lydie pour la culture ; que cet arrêté, pris également sur le seul fondement de l'article L. 122-11 du code des communes, subordonne aussi de manière expresse la délégation accordée aux conseillers municipaux à l'absence ou l'empêchement du maire et de la première adjointe, alors qu'il n'est par ailleurs pas allégué que les autres adjoints n'auraient pas reçu d'autres délégations ; que, par adoption des motifs exposés précédemment à l'occasion de l'examen du premier arrêté du 22 décembre 1995, il y a lieu de rejeter les moyens identiques soulevés par M. E ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de condamner M. E à verser une somme de 500 euros à la COMMUNE DE CREST en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui ont remplacé celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : M. E versera une somme de 500 euros à la COMMUNE DE CREST au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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N°98LY01357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01357
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. MOUTTE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : DURRLEMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-04-01;98ly01357 ?
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